Le can. 902 cite le 1. III, tit. xi, c. 2, in Clem
2. L'instruction du 30 juill. 1867 est publiée comme appendice xxi dans l'édition des actes conciliaires. — Les sommes de 2 500 et 5 000 lires indiquées par le concile de Chalcédoine de 1890 (IV, v, 2) sont remplacées par 500 et 1 000 écus de monnaie romaine.
ROIT PENAL ECCLÉSIASTIQUE
Les peines ecclésiastiques sont étudiées au titre x des actes conciliaires.
Au chapitre Ier, les can. 919-926 reproduisent la doctrine courante au sujet des censures en général l; le can. 927 exhorte les Ordinaires à employer avec mesure ce moyen de coercition 2 ; le can. 928 déclare ne plus admettre comme censures de droit commun que celles contenues dans les canons du concile (qui deviendront applicables lorsque les actes conciliaires, ayant été approuvés par le Saint-Siège, entreront en vigueur) et celles admises par le droit commun de l'Église latine. Les chapitres n (can. 929-933), in (can. 934-939) et iv (can. 940-944) font connaître les principales règles et distinctions du droit latin, en ce qui concerne respectivement l'excommunication, la suspense et l'interdit 3.
Le chapitre v traite des peines vindicatives.
945-947. Les Ordinaires peuvent user non seulement de censures, mais aussi de peines spirituelles ou temporelles vis-à-vis de leurs sujets 4.
948-950. Les peines spirituelles affectent les fonctions ecclésiastiques du délinquant; la privation d'un bénéfice inamovible ne peut être prononcée que par sentence judiciaire ou dans les cas où elle est encourue ipso facto.
951-952. La déposition peut être prononcée par l'évêque seul; la sentence de dégradation exige en outre la présence de six ou de trois dignitaires ecclésiastiques, selon que le coupable est prêtre ou diacre 5; elle ne peut être rendue que dans les cas prévus par le droit6.
953. La privation de la sépulture ecclésiastique est dans certains cas une peine spirituelle 7.
954. Les Ordinaires n'infligeront que rarement des peines temporelles et d'une façon adaptée aux circonstances.
1. Le concile de Trente est cité au can. 919 (sess. xm, De reform., c. i) et au can. 920 (sess. xxiv, De reform., c. iv).
2. Ce canon reproduit un extrait d'une lettre de la Congr. de la Propagande au vicaire apostolique de Malacca, en date du 30 sept. 1848.
3. Le can. 929 cite S. Jérôme; le can. 942 cite le 1. V, tit. xi, c. 23, in VI0.
4. Le can. 946 cite Decr., 1. II, tit. i, c. 10, et le concile de Trente, sess. \s^, De reform., c. xiv.
5. Le can. 951 se réfère à ce sujet au concile de Trente, sess. xxni, De reform., c. IV.
6. Le can. 952 distingue neuf cas, en conformité iV«C l«' < 1 *« » î t latin d'alors.