Cf. can. G
Au chapitre vi, les can. 955-956 et 959-960 formulent les principes généraux d'absolution des censures et de remise des peines.
957. Le patriarche peut absoudre, dans tout le patriarcat, des censures réservées, soit à l'occasion de sa visite canonique, soit que, saisi de l'appel d'une décision, il estime celle-ci injuste.
958. Tout prêtre peut absoudre des censures si le pénitent est en péril de mort, ou bien dans les cas très urgents, et moyennant les conditions prévues par le droit; les évêques peuvent absoudre leurs sujets au for externe, même non sacramentel, des censures simplement réservées au Souverain pontife provenant de délits occultes.