Il n'y a pas de can
78. Ils rédigent un procès-verbal de leurs visites et tiennent en outre un livre confidentiel dans lequel ils inscrivent leurs impressions personnelles, les abus qu'ils ont remarqués et signalés. Si ceux-ci n'ont pas disparu l'année suivante, ils en avertissent l'Ordinaire.
79. Ils veillent à ce que les curés malades reçoivent à temps les derniers sacrements; ils célèbrent leurs funérailles et y convoquent les prêtres du doyenné ; ils désignent un remplaçant temporaire pour s'occuper de la paroisse vacante.
80-89. Ils procèdent, par eux-mêmes ou par délégué, en présence de deux experts, à la remise de la paroisse et de ses biens au remplaçant. Ils examinent, sur la base de l'inventaire, l'état des biens paroissiaux. Procès-verbal est dressé en double exemplaire, dont l'un est envoyé à l'évêché, l'autre conservé dans les archives paroissiales.
90-99. Une procédure analogue est suivie pour la remise de la paroisse au nouveau curé aussitôt après son installation canonique. Les doyens doivent inscrire sur leur copie de l'inventaire les changements intervenus depuis la dernière visite canonique et constatés lors des remises successives.
Le chapitre iv (can. 100-124) traite des conférences décanales; il s'inspire de près du règlement composé par le cardinal Sembratowicz en 1897, mais y apporte les adaptations suivantes :
102. La recollection du clergé ou la mission au peuple remplaçant une conférence décanale doivent durer trois jours.
109. Là où il y a beaucoup d'écoles, une conférence décanale spéciale peut avoir lieu pour examiner les affaires scolaires; les professeurs de religion y seront alors convoqués.
121. Le doyen doit notifier au protoprêtre qu'une conférence décanale a été tenue à la date prévue et indiquer en même temps le lieu et la date de la conférence suivante.
122. La retraite de trois jours se fera de préférence en deux groupes, l'un remplaçant l'autre pour le service des paroisses.
123. Le doyen déterminera la paroisse la plus indiquée pour l'éventuelle mission populaire de trois jours; il fera appel aux prêtres les plus valides du doyenné pour y prêcher et confesser.
124. Il faut une permission de l'évêché pour tenir une conférence extraordinaire.
Le chapitre v parle des membres du clergé qui exercent les fonctions, nouvelles à ce qu'il semble, de commissaire scolaire ecclésiastique. L'enseignement, suivant le système austro-hongrois, était en majeure partie entre les mains de l'État, mais le cours de religion occupait une place d'honneur dans les programmes.
125. Chaque canton civil est divisé en plusieurs ressorts scolaires ecclésiastiques, composés chacun de six à douze écoles.
126. Chaque ressort a un commissaire scolaire qui en surveille les écoles non seulement quant à l'enseignement religieux mais aussi quant à l'esprit moral de toute l'éducation.
127-129. Il visite chaque école au cours de chaque semestre scolaire ; il fait ses remarques au professeur de religion et tâche d'arranger avec la direction de l'école ce qui serait du ressort de celle-ci.
130. Il y a un délégué épiscopal auprès de chaque conseil cantonal scolaire civil; il se réunit tous les ans avec les commissaires scolaires ecclésiastiques des différents ressorts du canton, à la fin de l'année scolaire, sous la présidence du doyen du lieu.
131. Chaque commissaire remet le rapport de ses visites scolaires au délégué épiscopal, qui le transmet au consistoire diocésain.
132-133. Le commissaire scolaire doit exercer consciencieusement ses fonctions et s'y obliger par un serment spécial entre les mains du doyen.
Le chapitre vi continue l'examen des questions scolaires.
134-135. Le délégué épiscopal près du conseil cantonal scolaire civil a le droit et le devoir d'assister aux réunions de ce conseil pour y défendre les intérêts de l'Église et du rite byzantin catholique en particulier. A la fin de chaque semestre scolaire il fait rapport sur ces réunions à l'Ordinaire.
136-139. Il garde un contact étroit d'une part avec les commissaires scolaires du canton, d'autre part avec le délégué épiscopal auprès du conseil scolaire national.
140. Là où il n'y a pas de prêtre spécial pour donner le cours de religion à l'école, cette obligation incombe au curé.
141-143. Ce cours comportera un enseignement théorique et une éducation morale; il s'illustrera de récits tirés de la Bible, de l'histoire ou de la vie courante.
144-146. Il aura lieu aux heures de classe, suivant un horaire fixé d'accord avec les autorités scolaires.
147-148. Il comprend aussi l'enseignement des rites et des chants ecclésiastiques; il se fera suivant le plan approuvé par l'évêché.
149. Le prêtre s'efforcera d'obtenir du comité scolaire l'achat de planches murales, sinon il les paiera avec la caisse paroissiale.
150-152. Il veillera à ce que les enfants viennent le dimanche aux offices, sous la conduite d'un maître ou sous une autre surveillance, munis de leur livre de prières.
153. Il célébrera la messe pour la jeunesse aux jours spéciaux prescrits par les règlements.
154. Il donnera des notes aux enfants pour le cours de religion.
155-156. Il fixera, trois ou si possible quatre fois par an, d'accord avec l'autorité scolaire, les jours de confession et de communion; il préparera les enfants, surtout ceux qui s'approchent pour la première fois des sacrements.
157-159. Il s'efforcera de garder les meilleures relations avec les maîtres, mais attirera cependant l'attention de l'autorité sur tout ce qui pourrait porter atteinte à la bonne éducation des enfants.
160. Si le prêtre estime avoir des raisons pour ne pas donner luimême l'enseignement religieux, il désigne à cet effet, d'accord avec l'Ordinaire, un maître qui agira sous sa responsabilité.
Le chapitre vu traite de l'administration des biens paroissiaux.
161-162. Elle appartient au curé, aidé de deux proviseurs, qui ont un rôle de témoins et de conseillers : ils peuvent remettre au curé des rapports écrits et recourir à l'Ordinaire s'il n'en est tenu aucun compte.
163-164. Même les dépenses ordinaires du culte se feront avec discernement; elles ne seront pas confondues avec celles qui incombent au curé personnellement ou à la commune.
165-167. Les proviseurs seront des hommes pieux et désintéressés, proposés par le conseil paroissial, choisis par le curé, et confirmés dans leur fonction par le doyen.
168-170. Ils seront choisis pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé. Mais on veillera à ce que tous deux ne le terminent pas en même temps. Ils prêteront serment entre les mains du doyen.
171. Le curé peut disposer des recettes ordinaires paroissiales pour la bonne marche du culte, pour les petites réparations aux bâtiments ecclésiastiques, pour des nécessités spéciales ne dépassant pas 200 couronnes.
172. Il lui faut au contraire une permission de l'Ordinaire pour vendre, échanger, hypothéquer, louer des biens; accepter ou placer des capitaux; faire des dépenses extraordinaires dépassant 200 couronnes.
173. Curé et proviseurs répondent en conscience et en justice de leur gestion.
174. Les livres de comptes comprennent notamment : celui des biens fonciers et de leurs revenus annuels, celui des capitaux et de leurs intérêts, celui des recettes et dépenses.
175-178. Il y aura une caisse principale, close de toute part, fixée au sol ou au mur, fermant avec trois clés (une pour le curé, une pour chaque proviseur), et un tronc placé dans l'église, où l'on \ri><« l'argent provenant des quêtes; on l'ouvre chaque dimanche après-
midi et on en met le produit dans la caisse principale. Le contenu de celle-ci doit toujours correspondre à l'état des livres de caisse.
179-180. Selon la proximité ou non d'une caisse d'épargne, on y placera les réserves monétaires importantes ou même toutes les sommes inutilisées. Les prêts à des personnes privées ne peuvent se faire qu'avec l'autorisation de l'Ordinaire.
181. Lors de sa visite canonique le doyen inspecte les livres de comptes et de caisse ainsi que les pièces justificatives.
Aux décrets synodaux sont ajoutés le texte d'une consécration de l'assemblée et du diocèse à la Sainte Vierge et la liste d'une centaine de participants : évêques, chanoines, doyens, délégués du clergé de chaque doyenné, professeurs, quatre supérieurs ou délégués de supérieurs basiliens.
IL Synode de Stanislawow en 1908
Les décisions de cette réunion sont groupées sous six rubriques l.
1. Les doyens ont un pouvoir administratif et disciplinaire sur le clergé du doyenné. Leur tâche administrative comprend principalement les actes suivants : une fois l'an, faire la visite des paroisses et tenir une réunion du clergé ; installer curés et vicaires dans leurs fonctions; veiller à ce que les curés mourants reçoivent les sacrements et fassent leur testament; inviter les prêtres du doyenné aux funérailles et indiquer un remplaçant temporaire pour la cure vacante; rassembler les taxes destinées à l'évêché et les renseignements nécessaires pour la statistique diocésaine; transmettre à l'Ordinaire la correspondance non confidentielle des prêtres, en y ajoutant leur avis, et les copies annuelles des registres paroissiaux; accorder aux curés la permission de s'absenter pour moins de huit jours. Ils feront leurs remarques disciplinaires au clergé, d'abord en privé, puis, si nécessaire, devant deux prêtres ou en réunion décanale; en cas d'insuccès ou d'urgence, ils dénonceront le coupable à l'Ordinaire; tous les ans ils adresseront à celui-ci une note confidentielle sur chaque prêtre qui a charge d'âmes. Ils doivent faire eux-mêmes trois jours de retraite par an.
2. Chaque doyen aura deux vice-doyens pour l'aider ou le remplacer dans ses fonctions administratives. S'il leur délègue une tâche
1. Elles ont été publiées dans le recueil de S. Lukatch, Risennja i zarjedzennja preos. epyskolskogo ordynarijatu v Stanislavovi vid 1904-1931, Stanislawow, 1932, p. 5 sq.
disciplinaire dans un cas particulier, il le fait sous sa propre responsabilité; seul l'évêque peut leur accorder une compétence générale en ces matières lorsque le doyen est empêché pour un temps assez long.
3. Un « Père spirituel » est nommé par l'évêque dans chaque doyenné ; il donne une instruction ascétique et un exposé de théologie morale à la conférence décanale. Il doit faire lui-même chaque année trois jours de retraite.
4. La conférence décanale a lieu seulement une fois l'an, au mois de juin, à tour de rôle dans chaque paroisse; mais elle dure tout le matin et une partie de l'après-midi. Elle débute par une messe basse dite par le doyen, suivie d'une brève exhortation par celui-ci. La séance d'études a lieu à l'église également; elle comprend : la lecture d'un rapport écrit sur un sujet de théologie (une demi-heure), un exposé de morale par le Père spirituel (trois quarts d'heure), le communiqué officiel fait par le doyen. La discussion sur le rapport et l'exposé a lieu au presbytère, après le repas pris en commun; elle peut être suivie d'échanges de vues divers. Ensuite, à l'église, le Père spirituel donne une instruction ascétique (une heure au plus) et on célèbre un salut de clôture. Les professeurs de religion ne sont pas obligés de prendre part à la conférence décanale. Le doyen envoie le procès-verbal, avec le nom des présents et des absents, et son avis personnel, à l'évêché. Il peut convoquer une réunion décanale extraordinaire consacrée à discuter les affaires urgentes; il avertit l'évêché un mois à l'avance de la date de la réunion ordinaire et si possible aussi en cas de réunion extraordinaire. Aucune cérémonie religieuse pour les fidèles ne peut avoir lieu lors des réunions décanales K
5. La visite décanale est annoncée par le curé dans son sermon le dimanche précédent. Le doyen arrive le soir, assiste aux vêpres dans l'église et fait un sermon aux fidèles. Il vérifie ensuite les livres de la chancellerie paroissiale et la comptabilité. Le lendemain il inspecte l'intérieur de l'église, assiste aux matines, célèbre la liturgie, fait un catéchisme aux jeunes et aux persévérants. Puis il contrôle l'étal extérieur de l'église, le cimetière, les maisons qui appartiennent à la paroisse, les institutions ecclésiastiques, les églises filiales. Le curé paie 10 couronnes d'or au doyen pour sa visite, plus 5 couronnes par église filiale. Le doyen peut faire une visite extraordinaire, mais celle-ci sera gratuite.
6. Le fonds diocésain de charité est destiné à accorder «les bourses d'études moyennes aux étudiants pauvres, à permettre l'ouvert un*
1. On constate des différences nombreuses par rapport ;m rrgleiuciit du «u.li nal Sembratowicz de 1897.
d'une école de chantres-sacristains à Stanislawow, à entretenir des orphelinats et des maisons d'accueil, à aider les chantres-sacristains dans le besoin. Tout prêtre doit verser 1 % de son traitement ou de sa pension (sans que le casuel entre en ligne de compte), chaque caisse ecclésiastique 1 % de son revenu annuel; une quête annuelle a lieu dans les paroisses pour alimenter le fonds.