Non loin de Brest-Litovsk
4. Smolensk avait été reconquise par la Pologne en 1611, et un évêque uni avait été nommé en 1625 en la personne de Léon Kreusa Rzewuski; celui-ci fut ordonné le 29 juin 1625 en même temps que l'évêque de Chelm, Théodore Mileszkiewicz, qui mourut jour pour jour un an plus tard. Le siège de Chelm était vacant au moment du concile de Kobryn.
5. En août 1626, Rutski s'était démis de ses fonctions de protoarchimandrite; le moine Korsak fut élu à sa place. Quoique la présence de celui-ci ne soit pas explicitement attestée au concile de Kobryn, elle paraît bien certaine du fait des engagements pris par sa congrégation. Peu après le concile, Korsak, tout en demeurant protoarchimandrite, devint évêque auxiliaire de Rutski.
6. Archives de la S. Congr. de la Propagande, Scritt. rifer. nelle Congr. Gêner., vol. lx, fol. 294 et vol. cccxxxvn, fol. 376.
7. Le métropolite s'engagea à verser 10 000 florins; l'évêque de Vladimir, 2 000 florins, puis 100 florins par an; l'évêque de Lutsk, 3 OOOflorins en huit ans; l'évêque de Pinsk, 2 500 florins; l'évêque de Polotsk, 1 000 florins; l'évêque de Smolensk, 500 florins. L'évêque de Przemysl, Athanase Kroupetzki, qui ne semble pas avoir assisté au concile, fit savoir qu'il verserait 500 florins. Ces contributions perçues, les évêques devraient payer annuellement 100 florins pour chaque élève qu'ils enverraient. D'autres élèves pourraient étudier à leur frais. Tout était prêt pour recevoir les étudiants, lorsque le roi Ladislas IV attribua l'immeuble aux orthodoxes.
congrégation de la Sainte-Trinité offre le monastère de Minsk pour y établir le collège, des professeurs pour y enseigner, et le l/8e des revenus de toutes ses autres maisons. Ces offres sont acceptées; le protoarchimandrite reçoit la direction du futur collège avec l'obligation de rendre des comptes au concile des évoques et aux proviseurs que celui-ci nommerait.
3. Les évêques engageront les prêtres à instruire les enfants des leur jeune âge et à préparer ainsi ceux qui seraient aptes à poursuivre leurs études en vue du sacerdoce.
4. Les mariages non contractés devant le propre curé et deux ou trois témoins sont nuls 1.
5. Les prêtres devront remettre aux évêques les pièces originales des fondations et autres privilèges de leurs églises.
6. La simonie doit être évitée dans l'administration des sacrements et dans l'ordination des évêques en particulier 2.
7. De même la nomination à une église ne peut être acquise à prix d'argent.
8. Chaque année les évêques et le protoarchimandrite feront un rapport au métropolite, et le métropolite au Saint-Siège.
9. Il n'y aura qu'un prêtre par église, sauf dans les plus importantes.
10. Aucun prêtre nouvellement ordonné ne quittera la ville épiscopale, s'il n'a appris pendant quelque temps comment dire la messe et conférer les sacrements.
11. Les religieux de la congrégation de la Sainte-Trinité ne pourront être employés par les évêques qu'avec l'assentiment de leur supérieur.
12. Les monastères ne peuvent être attribués à des prêtres séculiers, et les églises séculières à des moines, sauf décision du concile.
13. Le concile provincial se réunira tous les quatre ans au lieu fixé par le métropolite.
Les actes du concile furent envoyés pour approbation à Rome et soumis tant à la Congr. du Concile, en vertu de la Constitution Immensa de Sixte V, en 1588, qu'à la Congr. de la Propagande créée depuis 1622. Le can. 4 concernant le mariage suscita des opinions diverses : les uns estimaient qu'il était valide, puisqu'il correspondait au décret Tametsi du concile de Trente, et quoique ce concile ne fût point nommé, à cause, disaient-ils, des dissidents, c'était bien son
1. C'était la généralisation pour toute la province de la décision prise au synode diocésain de Novogrodek en octobre 1619.
2. L'habitude voulait que le nouvel évêque remît une certaine somme à celui qui l'avait ordonné.
décret qui était mis en vigueur; les autres ne se ralliaient pas à cet avis et déclaraient que le pape ayant seul le droit d'introduire un empêchement dirimant le mariage, la décision du concile ruthène était invalide. La seconde opinion ayant prévalu 1, Urbain VIII confia la question à une Congrégation particulière, qui, réunie le 20 avril 1629 2, suggéra d'envoyer deux brefs au nonce de Pologne : l'un imposant la publication du décret Tametsi chez les Ruthènes, l'autre dans lequel le pape promulguait pour les Ruthènes, de sa propre autorité, tout en mentionnant le concile de Trente, une mesure analogue à celle contenue dans le décret. Le nonce userait du premier bref s'il n'y avait aucune crainte que la publication d'un décret trîdentin ne soulevât d'opposition, dans lequel cas il userait du second bref. Les autres décisions du concile de Kobryn pouvaient être approuvées.
La situation était d'autant plus complexe que des fidèles ruthènes ayant contracté un premier mariage non conforme aux prescriptions du synode diocésain de Novogrodek et du concile provincial de Kobryn, Rutski les avait autorisés à contracter un nouveau mariage, pourvu que le premier n'eût pas été consommé. Devant l'opposition faite par Rome à ces prescriptions concernant la clandestinité, il avait demandé que ces seconds mariages pussent cependant être maintenus.
Urbain VIII commença par accorder les pouvoirs de dispense nécessaires à ce sujet par bref du 5 décembre 1629 3. Le lendemain, il confirmait les décisions du concile de Kobryn, sauf celle concernant le mariage, en les reprenant dans la Constitution Militantis Ecclesiœ 4, ce qui était donc une approbation in forma specifica. Puis, le 7 décembre, il publiait un bref imposant la publication du décret tridentin Tametsi chez les Ruthènes 5. Mais l'opposition que la Congrégation particulière avait craint se manifesta et, après de nouvelles réunions de cette commission, le pape promulgua, le 21 avril 1632, le second bref 6, qu'elle avait demandé dès 1629. De son côté, en 1631, malgré les instances de Rutski, le S. Office déclara que le mariage des prêtres, après la réception des ordres sacrés, était nul 7.
1. Cf. la décision prise par la S. Congr. du Concile, le 2 déc. 1028, dans P. dasparri, Codicis juria canonici fontes, t. v, n. 2500 p. 254.