Répétition du can. 33 du synode de Pétrograd de
93. On s'efforcera de préparer les membres des confréries à aider les prêtres dans le labeur pastoral.
Le chapitre ix donne de brèves indications au sujet des jugements ecclésiastiques.
94. Le conseil des prêtres d'un exarchat, formé par l'exarque, constitue le tribunal de première instance.
95. En seconde instance, les affaires iront au tribunal de l'exarque président.
96. Un autre appel encore pourra être adressé au Saint-Siège.
97. Les causes jugées en première instance par l'exarque président iront en appel devant un conseil spécial de prêtres, choisis par lui et pris si possible parmi le clergé de divers exarchats.
Le chapitre x indique quelles doivent être les relations entre l'Église et l'État.
98. L'Église doit être indépendante de l'État1; elle ne peut être soumise aux lois de celui-ci qu'en matière purement civile.
99. Les lois des empereurs byzantins, des souverains et du Saint- Synode russes n'ont de caractère obligatoire que par la coutume qui les a entérinées.
100. Le concile soumet ces décrets à l'approbation du Saint-Siège.
Les décrets furent signés par le métropolite Szeptycki et par les quatre exarques. Dans l'ensemble, ils témoignent d'un opportun esprit d'adaptation aux circonstances du moment.