II. Des sacrements et des sacramentaux
La deuxième partie des actes synodaux traite des sacrements et des sacramentaux.
Le titre ier parle des sacrements en général.
158. Ceux qui ont charge d'âmes ont le devoir de justice, les autres prêtres celui de charité, d'administrer les sacrements à ceux qui les demandent légitimement.
159. Les sacrements doivent être conférés à l'église, sauf en ce qui concerne les pénitents mâles et les malades, ou sauf permission de l'Ordinaire d'agir différemment.
160. Il faut utiliser l'euchologe byzantin publié à Rome en 1873 ou les autres éditions approuvées par le Saint-Siège. (La Congrégation Orientale fit ajouter qu'au besoin, vu la rareté des exemplaires, on emploierait des éditions non approuvées 2, munies de corrections manuscrites revues par l'Ordinaire.)
161. Les vases sacrés seront toujours propres; le saint chrême sera conservé dans une ampoule de verre placée dans un récipient d'argent ou d'étain.
162. Les huiles des catéchumènes et des infirmes seront bénies par le prêtre avant d'être employées.
163. Les prêtres ne peuvent administrer les sacrements hors de leur paroisse, sans le consentement tout au moins présumé du curé du lieu ou la permission de l'Ordinaire 3.
164. Pour l'administration des sacrements, les prêtres rie demanderont que les offrandes fixées par la curie 4.
1. Association pour le retour à l'Unité des chrétien! séparés d'Orient} fondé* en ÎO.'U, sous la présidence du cardinal Lavitrano.
2. C'est-à-dire les éditions des orthodoxes. Cette tolérance, nécessitée par le fait que les éditions approuvée! étaient épilitéOS, fui ajouter I le d.-niandr du P. Korolevskij.