‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 1074 sur 1172 · Cf. can · texte numérisé non relu

Cf. can

165. Les fidèles s'approcheront des sacrements avec la dignité voulue; les femmes doivent avoir la tête couverte et être modestement vêtues.

Le titre n examine chaque sacrement en particulier. Le chapitre ier a pour objet le baptême.

166. Le baptême est un droit curial; personne ne peut le conférer sans la permission du curé de la paroisse ou de l'Ordinaire du lieu. Dans les régions de rite mixte, les parents pourront toujours faire baptiser leur enfant selon le rite byzantin s'ils le préfèrent. (La Congrégation Orientale fit supprimer ce dernier passage et imposer l'observance des dispositions en vigueur, sauf à s'adresser à elle dans les cas d'exception 1.)

167. Le baptême ne sera pas conféré hors de l'église paroissiale, sauf pour un juste motif.

168. En cas de péril de mort, chacun peut baptiser, de préférence devant témoin.

169. Le baptême aura lieu dans les huit jours qui suivent la naissance.

170. Sauf nécessité, la permission de l'Ordinaire est requise pour le baptême des adultes.

171. Le baptême sera immédiatement consigné dans le registre baptismal.

172. Sont exclus du parrainage : ceux qui ne sont pas confirmés 2, n'ont pas atteint l'âge de quatorze ans ou ne connaissent pas les rudiments de la foi; les clercs majeurs et les religieux, sauf permission de leur Ordinaire; les concubinaires publics; les excommuniés pour un délit notoire; ceux qui n'accomplissent pas leur devoir pascal; les hérétiques et les schismatiques.

173. Si le parrain vient d'une autre paroisse, il devra présenter une attestation d'idonéité de la part de son curé, à moins qu'il ne soit personnellement connu.

174. L'eau du baptême sera toujours limpide. Le restant de l'huile des catéchumènes peut être versé dans la lampe du Saint Sacrement ou conservé.

1. Le texte original du synode non seulement supprimait les exceptions à la règle voulant que l'enfant suive le rite du père, admises par la Constitution de Benoît XIV du 26 mai 1742 pour faire prévaloir le rite latin, mais en introduisait de nouvelles pour faire prévaloir le rite byzantin; c'était supprimer Un privilège abusif pour en introduire un autre. La Congrégation Orientale préféra dès lors s'en tenir au statu quo, en attendant la promulgation du nouveau Code de droit canonique oriental.

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