Chapitre IL — Les évêques et métropolites
1. Les évêques, institués par le Saint-Esprit pour gouverner l'Église de Dieu, sont les successeurs des apôtres dans le sacerdoce, les pères des prêtres et les pasteurs des fidèles confiés à eux. Leurs fonctions spéciales sont : le gouvernement de leur Église; le pouvoir d'ordonner les ministres du culte, d'administrer la confirmation, de faire la dédicace des églises et des autels, de lier et de délier, d'accorder des dignités et d'en destituer.
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2. Les évêques doivent donc connaître leur haute dignité et veiller à ne pas la ternir ou l'avilir par leurs paroles ou par leurs actes, parce que l'Apôtre divin a déclaré (I Tirn., m, 2) : « Les évêques doivent être irréprochables, sobres, purs, désintéressés, gouvernant bien leur maison. » Qu'ils évitent le vice et pratiquent les vertus, [qu'ils soient] honnêtes dans leur conduite extérieure et dans leurs diverses actions, ainsi qu'il convient aux ministres des mystères divins.
3. Qu'ils évitent le penchant naturel à pourvoir leurs parents des biens d'Église ou de leurs biens personnels pour en faire des riches. Ceci est sévèrement prohibé par les Canons apostoliques et par les Pères (Canons apostoliques, n. 39 et 75; concile d'Antioche, can. 24). Mais, si leurs parents sont pauvres, ils peuvent leur venir en aide dans leur nécessité, particulièrement s'il s'agit de proches parents.
4. Ils doivent aimer les pauvres, les orphelins et les veuves d'un amour paternel, les secourir dans leurs besoins et défendre leurs droits. Ils doivent également se garder d'un excès de bienveillance ou de dureté à l'égard des fidèles.
5. Ils ne doivent choisir pour le service de l'Église que les plus dignes, et en éloigner les indignes. Particulièrement, ils ne doivent conférer le sacerdoce qu'à ceux qui ont le témoignage d'une conduite honnête et louable, qui possèdent une instruction suffisante pour administrer validement et licitement les sacrements, et pour s'acquitter convenablement de leurs fonctions.
6. Chaque évêque doit désigner deux prêtres de son diocèse pour examiner la science et la conduite de ceux qui se préparent à recevoir les ordres.
7. Les évêques doivent choisir des jeunes gens qu'ils ont éprouvés de près, afin de les envoyer à l'école faire les études nécessaires et se préparer ainsi aux ordinations sacerdotales.
8. Par eux-mêmes ou par délégués, ils doivent prêcher devant les fidèles, les instruire des principes de leur foi et les exhorter à observer les commandements de Dieu et de l'Église. Qu'ils recommandent aux prêtres aussi de s'acquitter de cette obligation dans leurs églises, et qu'ils les exhortent à offrir le saint sacrifice avec grand respect, dévotion et décence, et suivant les rubriques de l'anaphore; qu'ils récitent avec beaucoup de ferveur les prières préparatoires à la messe, de même que les prières d'action de grâce.
9; Il est du devoir des évêques de veiller à la bonne récitation de l'office au chœur et [à l'exécution] des chants. Au besoin, ils useront de se vérité, car sur eux retombe la responsabilité de bien exécuter ces prières.
10. Chaque évêque doit résider dans son diocèse et ne peut faire une absence prolongée sans raison qui y oblige. Dans ce oas, il doit demande! l'autorisation au patriarche.
il. Chaque évêque doit également réunir ses prêtres tous les huit y ou au moins tous les quinze jours, pour M faite rendre compte de la vie spirituelle des fidèles, pour résoudre des cas de conscience, pour communiquer ses conseils et prescriptions. S'il y a quelque question grave, févèque
doit consulter ses prêtres et prendre leur avis pour que sa sentence ou son acte soient légaux.
12. Chaque évêque est tenu de faire une fois l'an la visite de son diocèse. Durant celle-ci :
a) Il s'assurera de la propreté et de la bonne tenue de l'église, des réparations, [de l'état] des portes et fenêtres;
b) Il s'assurera aussi de la propreté des ornements et des vases sacrés; il vérifiera si les saintes espèces sont conservées dans un vase placé en un endroit convenable, si la serrure du tabernacle fonctionne et si la veilleuse est toujours allumée;
c) Il s'enquerra de la présence des livres nécessaires pour les offices et les cérémonies; si l'un d'eux fait défaut, il le procurera; il examinera les comptes de l'église, les dépenses, les recettes et. l'usage qu'on a fait de celles-ci;
d) Il s'enquerra de la conduite des prêtres, de la manière dont ils accomplissent leurs fonctions, surtout quant [aux points suivants : ] administration des sacrements; instruction du peuple; visite des malades; baptême des enfants; inscription dans le registre des baptisés, des mariés et des défunts, avec toutes les dates; il vérifiera si chaque prêtre a un cahier pour ses messes;
e) Il examinera si les messes sont célébrées successivement par les prêtres et aux heures où les fidèles peuvent y venir facilement, particulièrement les dimanches et fêtes;
f) Il interrogera les prêtres sur les choses qu'ils doivent savoir pour bien s'acquitter de leur charge; s'enquerra de leur réputation auprès du peuple, s'ils donnent le bon exemple ou s'ils sont un objet de scandale par leur richesse ou par les troubles qu'ils sèment; s'ils ont un confesseur particulier auquel ils s'adressent au moins tous les quinze jours;
g) Il demandera aux prêtres s'il y a des fidèles qui ne font pas leurs Pâques, s'il existe des inimitiés parmi les familles, afin de s'efforcer de les supprimer; il demandera s'il y a des pauvres, pour leur venir en aide par lui-même ou par autrui, s'il y a des écoles pour les garçons et pour les filles;
h) Il demandera si l'on observe les dimanches et les fêtes, si les fidèles s'abstiennent, durant ces jours, de travaux serviles, si l'on observe les abstinences;
i) Il acceptera de confesser ceux qui s'adressent à lui;
j) L'évêque n'exigera pas les dîmes dans les temps difficiles, mais les percevra à un autre moment; il n'exigera pas plus que ce qui est fixé par la coutume, et s'abstiendra de réclamer les dîmes à ceux qui n'ont pas encore atteint leur seizième année.
13. Chaque évêque doit avoir un vicaire, nommé par document officiel, signé par lui et scellé avec le sceau de l'évêché. Si l'évêque meurt sans avoir établi ce document, le vicaire désigné verbalement ne peut être reconnu.
14. Nous avons prescrit dans ce synode que le testament de l'évêque doit être fait ainsi : des biens hérités ou possédés avant le sacre, l'évêque peut disposer comme il le veut; mais des biens, mobiliers ou immobiliers,
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acquis par suite de sa charge, un premier tiers pourra aller à des œuvres pies pour le repos de l'âme de l'évêque, suivant sa volonté; le deuxième tiers sera pour son siège épiscopal; le troisième tiers sera divisé en deux parties • l'une ira au patriarche et l'autre au séminaire de N.-D. Libératrice, général pour tout le rite. On procédera selon la même règle pour des biens laissés par un évêque qui meurt sans testament. S'il a des dettes, ou si on est obligé d'engager des frais, ils seront défalqués de l'argent laissé, avant toute répartition.
15. Au décès de l'évêque, on doit célébrer, dans chaque église de son diocèse, un service funèbre solennel; chaque prêtre dira trois messes pour le repos de son âme.
16. Quand un diocèse perd son évêque, c'est au patriarche [qu'il appartient] de désigner un nouveau pasteur. A moins d'une raison grave, il ne peut ajourner cela plus de quatre mois; il avisera prêtres et fidèles d'avoir à lui présenter trois candidats, et il choisira l'un de ces trois. S'ils ne peuvent en présenter trois, ils en présenteront deux ou même un seul et le patriarche choisira qui il voudra pour compléter le nombre; il consultera ensuite les évêques et prendra leur avis avant de choisir le nouvel évêque parmi les trois noms.