‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 1131 sur 1172 · Chapitre IV. — Les funérailles · texte numérisé non relu

Chapitre IV. — Les funérailles

1. Après avoir terminé son ministère auprès du malade agonisant, dès la mort de ce dernier, le curé doit penser à l'enterrement, suivant la tradition de la Sainte Église.

2. On prépare le corps du défunt, on croise ses mains, on allume devant lui un cierge ou une veilleuse, puis on lui met le linceul, comme de coutume. Le linceul des religieux et des religieuses est leur habit monastique. Les prêtres séculiers et les diacres seront habillés de leurs vêtements habituels, au-dessus desquels seront placés les ornements ecclésiastiques correspondant à l'ordre et à la dignité [du défunt]. Outre l'ornement épiscopal, on posera la mitre sur la tête des évêques et on leur fera tenir la croix et la crosse.

3. Il faut attendre au moins six heures avant d'enterrer un mort. Si la mort a été subite, il faut attendre douze heures.

4. Il faut offrir des prières et des messes pour le repos de l'âme des défunts, et aussi faire des aumônes.

5. Que les chrétiens sachent que les pleurs et les chants macabres ne profitent point aux morts et sont interdits par l'Église. Aussi ordonnonsnous l'abolition de ces coutumes, surtout celle de faire venir des femmes comme pleureuses auprès des morts; et cette interdiction vise plus particulièrement les femmes non chrétiennes.

6. Les frais de l'enterrement doivent être fixés par l'évêque — frais de première, deuxième et troisième classe. Quant aux pauvres, ils seront enterrés gratuitement après consentement de l'évêque ou de son représentant.

7. Les tombeaux des prêtres doivent être distincts de ceux des simples fidèles et être situés au lieu le plus convenable [du eimeiièn-'. Quand le cercueil est à l'église, la tête du prêtre défunt doit être dirigée vers l'autel et ses pieds vers le peuple — contrairement [à ce qui est fait] pour lesdi

et les fidèles.

8. Le fidèle ne sera pas enterré dans un cimetière non bénit, à moins de nécessité, et, dans ce cas, le prêtre doit, si possible bénir le tombeau.

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Dans les lieux où sont inhumés des catholiques et des hérétiques, l'évêque devra faire ce qu'il peut pour séparer les catholiques et les distinguer [des autres], suivant les prescriptions de la Sainte Église.

9. Le prêtre doit savoir à qui la sépulture ecclésiastique est refusée : a) aux infidèles, aux hérétiques et aux schismatiques ; — b ) à ceux qui ont été frappés de l'excommunication majeure; à ceux qui meurent excommuniés; aux suicidés par désespoir ou colère; aux pécheurs publics; à ceux qui n'ont pas fait leurs Pâques et meurent sans signe de repentir; aux enfants morts sans baptême. Si le prêtre hésite quant à l'un de ces cas, qu'il en réfère à l'évêque du lieu.

10. Nous prescrivons de ne point faire un service funèbre le matin des dimanches ou des fêtes. Mais s'il y a un mort ces jours-là, on fera le service à la fin des messes.

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