Ibid., p
.'ï. Au temps du pape S. Grégoire, dit le synode, en reprenant une assertion Courante chez les Arméniens, que reproduit Galano (op. cit., t. ni, p. 651). Si elle est exacte, il ne pourrait s'agir que du pape Grégoire VIT, car les cérémonies arméniennes de l'ordination sont celles de pontificaux locaux assez tardifs et comprennent la porrection des instruments.
\. Le synode invoque ici explicitement l'autorité de l'ouvrage cité de Galano prônant ces changements.
puisque les prêtres arméniens catholiques de Pologne n'appartiennent pas à l'ordre monastique.
3. Quoique le rite arménien ne connaisse pas les interstices l, ils seront observés désormais, sauf si l'Ordinaire du lieu en a dispensé pour une nécessité raisonnable.
4. Jusqu'ici il n'y avait pas de titre canonique, et les clercs devaient souvent exercer un métier ou un commerce pour vivre. Personne ne pourra désormais être promu sans avoir un des titres admis par l'Église romaine : patrimoine, bénéfice, titre de mission, ou de pauvreté s'il s'agit de religieux 2.
5. Les candidats mariés qui seront désormais ordonnés prêtres devront s'abstenir de l'acte conjugal au moins pendant les trois jours qui précèdent et qui suivent la célébration de la liturgie. Ils ne pourront avoir accès à une dignité ou à une charge d'âmes qui comporte une célébration plus qu'hebdomadaire; ils ne recevront pas les pouvoirs de prêcher. Ils ne seront dès lors ordonnés que s'ils ont un patrimoine suffisant pour faire vivre toute leur famille, indépendamment de la nomination à un bénéfice simple ou de tout autre revenu ecclésiastique.
6. Les prêtres célibataires auront toujours préséance sur les prêtres mariés, même s'ils sont plus jeunes et d'ordination plus récente.
7. Toutes les irrégularités, suspenses, interdictions, de recevoir et d'exercer les ordres en vigueur dans l'Église latine sont acceptées; nous demandons à la S. Congr. de la Propagande de ne pas devoir observer celles qui existaient autrefois 3.
8. L'examen nécessaire pour recevoir les ordres ou les pouvoirs de confesser sera passé devant l'archevêque, éventuellement l' officiai, et les missionnaires; l'avis de ceux-ci sera prépondérant.
Le chapitre vin donne certaines précisions au sujet du droit matrimonial.
1. Afin de sortir de l'incertitude existant au sujet de ce droit dans l'Église arménienne, tous les décrets du concile de Trente concernant les fiançailles et le mariage sont acceptés et seront observés.
2. Si pendant un certain temps on n'a plus eu de nouvelles d'un
1. Les ordonnés exerçaient cependant leurs nouvelles fonctions pendant plusieurs jours après l'ordination.
2. Ce dernier titre ne pouvait être d'usage dans le diocèse arménien de Lwow, ainsi qu'il ressort du can. 2, mais est indiqué simplement pour que rénumération soit complète.
3. Une liste assez curieuse de celles-ci figure, aux archives de la S. Congr. de la Propagande, dans le même dossier que le concile.
conjoint emmené en captivité \ après toutes les enquêtes nécessaires on suivra les règles fixées quant aux secondes noces par les papes pour la Pologne.
3. Les unions entre un baptisé et un infidèle sont invalides.
4. Avant de permettre le mariage d'un inconnu, on enquêtera sur sa personne et sa condition de citoyen libre.
5. Une triple publication préalable des mariages aura lieu aux jours fériés; il n'en sera dispensé que pour motif grave.
6. Les mariages se feront devant le propre curé et au moins deuxtémoins; ils ne seront plus célébrés dans les maisons particulières.
7. Le mariage avec une partie hérétique ou schismatique ne peut avoir lieu que pour de justes causes, qui seront examinées par l'archevêque, et moyennant engagement public et authentique d'élever les enfants des deux sexes dans la foi catholique.
8. Afin de garantir la liberté des unions, l'ofïicial ou le curé interrogera seul à seule la future épouse au sujet de son libre consentement.
9. De même, deux juges ou deux anciens au courant des liens pouvant exister entre les familles arméniennes enquêteront en présence de l'Ordinaire du lieu ou du curé au sujet de la consanguinité et de l'affinité.
10. Les dispenses de mariage seront demandées à ceux qui, en vertu du droit ou par privilège, peuvent les accorder; elles seront toujours gratuites.
11. Ni le curé ni quelqu'un d'autre ne peut exiger quoi que ce soit à l'occasion de l'administration des sacrements.
12. Le mariage consommé est indissoluble quant au lien; la vie commune peut être rompue pour des causes prévues par le droit.
13. Le mariage non consommé est dissous même quant au lien par l'entrée spontanée en religion d'un ou des deux conjoints.
14. Les secondes et ultérieures noces sont valides et licites.
15. Le curé ou, dans l'église cathédrale, un prêtre désigné à cet effet, tiendra le registre des mariages.
Le chapitre ix traite des livres et fêtes liturgiques.
î. Les livres liturgiques seront révisés par des personnes autorisées, puis présentés à l'examen de la S. Congr. de la Propagande afin d'être imprimés par elle et ensuite employés à l'exclusion de tous autres.
2. On observera pour la fête de Noël et celles qui en dépendent les
1. Le concile arménien de Dvin, en 645, indique la captivité depuis sept ans comme une cause de divorce. — Il arrivait encore assez fréquemment, que des Arméniens tombés aux mains des Turcs ne donnaient plus signe de vie.
dates imposées par le Saint-Siège1; pour le reste on pourra suivre l'ancien calendrier arménien.
3. Le martyrologe sera disposé de façon à mentionner les saints au jour même où leur fête liturgique est célébrée.
4. Les fêtes de précepte sont, outre celles dont la date a été fixée par le Saint-Siège, les suivantes : trois jours à Pâques et à la Pentecôte, l'Ascension, l'Invention et l'Exaltation de la Croix, l'Apparition de la Croix en Arménie, la Transfiguration, la fête des saints Apôtres Pierre et Paul, de S. Etienne, de S. Jean l'Évangéliste, de la Descente de S. Grégoire l'Illuminateur dans la fosse, l'Invention des reliques de ce saint, la Nativité et l'Assomption de la Vierge. Le caractère obligatoire des autres fêtes jusqu'ici en vigueur est supprimé.
5. Le jeûne est de rigueur pendant une semaine avant la Noël et pendant tout le Carême 2; il consiste à ne faire qu'un repas, dans l'après-midi. Les semaines de pénitence pendant l'année demeurent en vigueur 3. L'abstinence de viande et de laitage est obligatoire tous les mercredis et vendredis, sauf de Pâques à l'Ascension, pendant l'octave de Noël et éventuellement le jour de l'Epiphanie.
Le chapitre x parle de l'office divin.
1. Tous ceux qui ont reçu les ordres majeurs doivent réciter l'office divin, soit en chœur, soit en privé.
2. La récitation chorale comporte deux heures de l'office entier 4 : le synode demande à la S. Congr. de la Propagande de permettre que la récitation privée ne comporte qu'une de ces heures, sans les prières accompagnant des rites que seul l'office choral comporte 5.
3. Demande (à la S. Congrégation) d'agréer certaines modifications de rubriques.
1. Le Décret aux Arméniens du concile de Florence leur impose de suivre pour l'Annonciation, la Nativité de S. Jean-Baptiste, la Noël, la Circoncision, l'Epiphanie, la Purification, les mêmes dates que l'Eglise romaine, et la Congr. de la Propagande rappela à plusieurs reprises cette obligation. Les autres fêtes sont mobiles dans le calendrier arménien. Selon l'ancien calendrier, demeuré en usage chez les Arméniens séparés, le 6 janvier tenait lieu à la fois de Noël et d'Epiphanie.
2. Primitivement, le jeûne avait lieu une semaine avant le 6 janvier; du fait de l'introduction de la fête du 25 décembre par le concile de Florence, le jeûne obligatoire est transposé avant cette date et celui précédant le 6 janvier devient facultatif.
3. Il s'agit d'une semaine de sticte abstinence par mois (celles de mars et avril étant déjà comprises dans le carême).