Cf. sess. xiv, c. vin
6. L'archevêque Hunanian accordait jusqu'alors trop facilement la juridiction (cf. infra, c. vu, can. 8).
7. Jusqu'alors les prêtres latins prétendaient pouvoir absoudre les Arméniens et les prêtres arméniens les Latins. Ainsi que le Saint-Siège le fit remarquer, le curé arménien, pour autant qu'il s'agirait d'une véritable concession de juridiction au prêtre latin, ne pourrait agir qu'en vertu d'une délégation de son Ordinaire.
Le chapitre vi met en valeur le sacrement de l'extrême-onction, totalement négligé par les Arméniens séparés.
1. L'extrême-onction est un véritable sacrement, que les prêtres administreront seulement aux fidèles en danger de mort.
2. La matière du sacrement n'est pas le saint chrême, mais l'huile d'olive bénite par l'évêque. Tous les sens doivent être oints : les yeux, les oreilles, les narines, la bouche et les mains; l'onction des pieds et des reins n'est pas absolument nécessaire et ne sera faite qu'aux hommes.
3. La forme du sacrement est semblable à celle de l'Eglise latine, mais l'invocation de la Trinité sera ajoutée lors de la dernière onction.
4. Ce sacrement doit être administré seulement aux fidèles en danger de mort, sauf aux enfants n'ayant pas l'âge de raison, et donc pas à ceux qui sont bien portants, ou non mortellement malades, ou décédés.
5. Le sacrement ne peut être conféré qu'une fois au cours de la même maladie, mais il sera répété lors d'un nouveau mal mortel.
6. C'est une erreur d'oindre les cadavres de prêtres ou de laïques K
7. L'usage observé le jeudi saint, après le lavement des pieds des clercs ou des fidèles, de faire des onctions avec de l'huile, du beurre ou un autre onguent2 doit être supprimé, de crainte qu'on n'y voie un rite sacramentel.
Le chapitre vu disserte assez longuement sur le sacrement de l'ordre.
1. Les cérémonies des différents ordres ont été reprises aux latins 3; par conséquent, la tradition du pouvoir de remettre les péchés doit être transposée à la fin de l'ordination, après la porrection du calice contenant le vin et de la patène; en outre, la formule de cette porrection doit être corrigée de façon à la rendre semblable à celle de l'Église latine 4.
2. Les candidats aux ordres sacrés doivent faire la profession de foi selon le formulaire de la Congr. de la Propagande; lors de la prêtrise, ils promettront obéissance à l'archevêque et à personne d'autre,
1. Pratique parfois suivie par les Arméniens séparés, spécialement en faveur des prétics décèdes (cf. Galano, op. cit., t. m, p. 631).