V. — La grande assemblée de
Bien qu'il ne fût toujours point confirmé par l'empereur dans sa dignité épiscopale, Athanase fit avec le P. Baranyi la visite de son diocèse, afin de défendre et de promouvoir partout la cause de l'Union. Il voulait en effet réunir un synode qui dépasserait le cadre des assemblées ordinaires de ce genre; non seulement il y convoqua les protoprêtres avec deux prêtres de leur district, mais aussi trois délégués laïques par village.
Cette solennelle assemblée se réunit le 15 septembre. Les protoprêtres de 54 districts répondirent à l'appel. La question de l'Union fut discutée, quelques hésitations furent vaincues. Le lendemain,
1. Art. 2 d'une résolution en sept points, publiée en texte hongrois et trad. latine dans Collect. Lac, t. vi, col. 977-978, et, en trad. latine seulement, dans Nilles, loc cit., p. 235-238.
2. Texte latin des deux protestations dans Nilles, loc. cit., p. 240-242; de la deuxième seulement, dans Collect. Lac, t. vi, col. 978-979. En l'absence d'instructions de l'autorité ecclésiastique, le clergé latin prit prétexte de son ignorance du roumain et de son petit nombre pour ne pas accepter de prendre part aux jurys d'examen (Nilles, loc cit., p. 242-244).
3. Sa résolution latine [ibid., p. 238-240) répond point par point aux sept décisions des États.
SYNODE d'aLBA-JULIA EN 1700 123
un décret d'acceptation de l'Union, identique à celui d'octobre 1698 1, fut signé, cette fois par Athanase en tête, puis par les protoprêtres indiquant chacun le nombre de prêtres pour lequel ils répondaient, qui s'élevait en tout à 1653.
Vingt-huit canons disciplinaires furent aussi adoptés par le synode 2. Ils répondent sans doute à des abus constatés par l'évêque et par le P. Baranyi lors de leur visite, mais peut-être aussi veulent-ils faire face à des accusations de négligence dont Athanase était l'objet en cour de Vienne, même de la part de certains de ses prêtres 3.
1. Tous les protoprêtres doivent assister au synode accompagnés des deux prêtres les plus âgés de leur ressort.
2. Celui qui veut être ordonné doit présenter des lettres du protoprêtre de son district et de son père spirituel; il doit connaître le chant ecclésiastique et la façon dont se confèrent les sacrements de l'Église 4; il passera 40 jours dans l'entourage de l'évêque avant d'être ordonné.
3. On ne recevra pas de prêtres d'un autre diocèse avant qu'ils n'aient été agréés par l'évêque; à l'intérieur du diocèse même, on n'acceptera pas un prêtre d'un autre district qui n'aurait pas obtenu de ce protoprêtre ses lettres de recommandation.
4. Les protoprêtres ne pourront s'occuper de questions matrimoniales qu'après les avoir introduites au synode.
5. Les prêtres qui bénissent les mariages de fidèles n'appartenant pas à leur paroisse seront déposés.
6. Tous ceux qui portent atteinte aux biens d'un prêtre sans autorisation de l'évêque ou du protoprêtre sont excommuniés.
7. Les prêtres qui ne portent pas la tonsure ou des habits longs, qui fréquentent les tavernes ou se montrent ivres en public seront déposés 5.
8. Ceux qui ont commis l'adultère ou le vol ne peuvent être ordonnés.
9. Le prêtre déposera sa plainte contre un laïque devant le juge civil; le laïque contre un prêtre, devant le protoprêtre ou l'évêque.
1. A cette différence près que l'autorité du cardinal Kollonich est invoquée après celle <i<^ l'empereur.
'1. Texte roumain du décret d'Union et des canons, dans J. Moldovanu, Acte sinodali aie baserecei romane de Alba Julia si Fagarascu, t. n, Blaj, 1872, p. 115- \'lr\ ; texte roumain et latin dans Nilles, loc. cit., p. 250-255; trad. latine seulement dans Collrrt. Luc. t. vi, col. 980-984.
:5. Une liste de 22 accusations est publiée dans Nilles, loc. cit., p. 259-262.
/i. Cl accusation n. 7. 11 n'est pas précisé que l'examen aura lieu avec la participation de prêtres latins, ainsi que le voulait Kollonich.
."». Cl accusation n. 1.
10. Le prêtre qui porte atteinte aux droits ou biens d'un confrère ou le dénonce devant la justice civile sera déposé.
11. Tout village doit avoir un sacristain et l'exempter de certaines corvées.
12. Le village doit certaines prestations en nature à son curé.
13. Le prêtre doit chanter l'office à trois heures différentes les dimanches et jours de fêtes; deux fois les mercredis et vendredis; les jours de jeûne il exécutera l'office tout entier.
14. Dans la mesure du possible, les prêtres emploieront la langue roumaine pour les services divins *•; ils liront tout au moins l'évangile et le sermon dans cette langue.
15. Les hommes qui, à trois reprises, ne sont pas venus à la liturgie dominicale; qui ne se confessent pas et ne communient pas 2; qui ne connaissent pas le Notre Pèi'e, le symbole et le Décalogue, seront exclus de l'Église et n'auront point les funérailles religieuses.
16. Les prêtres qui ont contracté un second mariage ne peuvent plus célébrer la liturgie 3.
17. Le prêtre qui baptise doit également conférer la confirmation.
18. Les fêtes doivent être observées conformément à VHorologion 4.
19. Sauf infirmité, les prêtres doivent assister aux assemblées du clergé convoquées par le protoprêtre.
20. Ceux qui ont contracté des fiançailles sans l'intervention du prêtre ne verront pas leur mariage bénit avant qu'ils n'aient fait connaître leur projet au protoprêtre ou à l'évêque.
21. Les hommes qui n'observent pas les quatre jeûnes annuels et l'abstinence du mercredi et du vendredi seront exclus de l'Église.