Du 7 mars 1746 (cf. supra, p. 141, n
2. C.-à-d. lorsqu'il n'y a pas de prêtre melkite auquel recourir (cf. la Conslit. Demandatam, n. 13 et 18).
lors de la grande entrée sont interdits *. Les rubriques seront fidèlement observées et le prêtre ne commencera habituellement la messe qu'après avoir célébré l'office au moins jusque none.
9. La formule de l'absolution sera celle recommandée par le Saint- Siège 2. Le prêtre veillera à ne trahir d'aucune façon le secret de la confession.
10. Lors de la cérémonie de bénédiction de l'huile des infirmes, on omettra la prière « Père saint, etc. » 3. Celle-ci est réservée pour l'onction sacramentelle des malades.
11. Le prêtre conférera la confirmation après le baptême. Si l'évêque assiste à la collation du baptême, c'est lui qui confirmera. La confirmation lui est également réservée lorsqu'elle n'a pas suivi le baptême.
12. Le premier engagement au mariage 4 conclu devant le prêtre ne peut être rompu que par l'existence d'un empêchement au mariage. La dispense pour consanguinité au cinquième degré 5 est réservée au patriarche.
13. Le patriarche fera connaître de vive voix 6 aux Salvatoriens, et par écrit aux Chouérites, son désir, approuvé par le concile, de les voir fusionner.
Il est difficile de dire quelles sources ont été utilisées dans la rédaction de ces canons. Il est possible que l'édition romaine des actes du concile ruthène de Zamosc, parue en 1724, soit parvenue au Liban. Les adhésions préliminaires à Rome, les can. 3, 5, 7 et 8 pourraient très bien avoir été en grande partie inspirés par eux. L'ordre général des matières correspond à celui suivi dans le concile de Zamosc.
Le can. 1 nous fait comprendre qu'en matière de jeûne et d'abstinence on avait préféré laisser le peuple dans la bonne foi et que le rigorisme de la Constitution Demandatam n'avait pas encore été
1. La commission romaine pour la correction de l'Euchologe byzantin déclara cependant le 5 sept. 1745 que rien ne devait être changé au rite de la grande entrée. Cf. la Constit. de Benoît. XIV du 1er mars 1756, n. 38 (Collect. Lac, t. n, col. 541).
2. Il s'agit probablement de la formule : « Que Notre-Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu qui a donné à ses divins et saints disciples... » qui venait d'être composée par la commission romaine pour la correction de l'Euchologe.
3. Il s'agit de la cérémonie de la semaine sainte. Elle se terminait généralement par l'onction aux assistants, mais celle-ci ne pouvait se faire avec la formule « Père saint ». Le reste de l'huile consacrée pouvait être réservé pour les onctions sacramentelles des malades.
4. Il s'agit des fiançailles correspondant à la mnèsteia byzantine, formant un véritable premier moment du mariage.
5. Suivant la computation du droit romain, ce qui correspond au secundus gradus tangens tertium latin.
6. Puisque le patriarche habitait tout près du monastère de Saint-Sauveur.
porté à sa connaissance. Il est possible que le Saint-Siège ait manifesté son mécontentement de cette carence, et que, pour l'apaiser, l'assemblée de 1751 ait cherché à faire preuve de zèle; ne sachant trop comment, elle se serait inspirée du concile de Zamosc. Normalement, comme ce concile, celui de 1751 aurait dû être approuvé par Rome. Mais les archives de la Congr. de la Propagande paraissent muettes aussi bien quant aux circonstances qui suivirent que quant à celles qui précédèrent le concile melkite de 1751 1.
Le concile de Saint-Sauveur de 175G est encore moins bien connu que celui de 1751. Les actes en sont perdus, mais le concile de Saint- Sauveur de 1790 a conservé 2 sept décisions adoptées en 1756.
1. Précisions quant aux cérémonies à suppléer en cas de baptême d'urgence 3.
2. La messe des présanctifiés ne peut avoir lieu qu'une fois par jour dans la même église.
3. On devra vérifier si les candidats aux ordres ont reçu le baptême et la confirmation, s'ils ont l'âge requis et la science voulue.
4. Les supérieurs religieux ne peuvent empêcher leurs religieux d'exercer du ministère pour l'évêque du diocèse 4.
5. Le religieux qui abandonne sa congrégation ne pourra pas être admis dans un autre couvent. S'il desservait une église, l'évêque du diocèse jugera s'il peut continuer ses fonctions comme prêtre séculier ou s'il doit être remplacé.
6. Les fidèles ne feront pas, à l'occasion des funérailles, de manifestation de deuil exagérée à l'exemple des infidèles.
7. Ils éviteront le contact avec les femmes de mœurs dissolues. Les souscriptions aux actes synodaux perdus nous sont connues
par deux documents de 1849 5, qui ne concordent pas complètement.
1. Cf. Mansi, loc. cit., col. 453. — Au début de sept. 1751, Jean Ajeimi partit, pour Rome, dont il revint en 1753; on peut se demander s'il n'était pas chargé de tâcher de faire approuver le concile de 1751.
2. Dans sa xxve session (cf. Mansi, loc. cit., col. 453-456, et 649), après avoir reproduit ou résumé quelques décisions du concile de 1751. De même, il n'est pas certain que ce soient toutes les décisions de 1756 qui aient été conservées, et leur texte paraît résumé par endroits.