P. L., lit, col
3. Le concile fait allusion à un passage de l'Homélie xvi sur la Ire épître à Timothée {P. G., lxii, col. 587).
4. Sess. xxm, Dereforrn., c. vu, dont la deuxième partie est reprise littéralement.
5. Nous avons vu, au contraire, cet usage maintenu au synode diocésain roumain de 1700 (can. 2).
6. Concile de Trente, sess. xxm, De reform., c. v, repris en partie littéralement.
12. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'un serf pourra être ordonné, et ce du consentement de son maître, qui doit alors le libérer, ainsi que ses enfants, par acte officiel.
13. Les chancelleries épiscopales tiendront un registre des ordinations faites par Pévêque.
14. Celui qui a été ordonné dans le schisme ne sera autorisé à exercer son ordre qu'après avoir abjuré ses erreurs et fait profession de foi.
15. D'une façon toute générale, le concile énumère les empêchements aux ordres : l'illégitimité, défaut de l'âge indiqué par le concile de Trente, conversion récente, bigamie successive, défaut corporel, crime, infamie, usure, mauvaise vie, ignorance, ivrognerie, défaut de domicile stable, charges séculières, effusion de sang.
Le paragraphe vm et dernier contient le droit matrimonial.
1. Le rite du mariage, qui est fort semblable à celui de l'Église latine 1, « ne demande donc aucun changement ou mutation » et sera fidèlement observé.
2. Les curés ne peuvent célébrer des mariages à domicile, sauf permission de l'Ordinaire.
3. Les fidèles ne seront pas admis au mariage sans connaître l'oraison dominicale, la salutation angélique, le symbole, le décalogue, les sept péchés capitaux et les autres vérités nécessaires au salut. Ils devront aussi se confesser et communier.
4. Le concile énumère un certain nombre d'empêchements de mariage, sans cependant en donner la liste complète. Ce sont : l'âge (14 ans pour l'homme, 12 pour la femme); le rapt, même si la femme consent 2; la parenté par consanguinité, affinité ou adoption aux degrés prohibés; l'adultère avec promesse de mariage ou
1. Ainsi qu'il ressort du can. 8, le concile veut indiquer que le consentement des époux était demandé par le curé au début de la cérémonie du mariage. Dans le rite byzantin, le consentement était demandé lors des fiançailles solennelles devant le prêtre (mnèsteia) et non lors du mariage. Le Trebnik de Pierre Moghila (1646) prévoit le cas où des jeunes gens se présentent au mariage sans avoir échangé antérieurement leurs promesses; il propose, dans ce cas, de combiner les rites de la mnèsteia et du mariage. Le Trebnik fut suivi en ceci comme en d'autres points par l'Église ruthène; la pratique proposée par Moghila comme exceptionnelle devint même peu à peu générale, parce qu'elle rencontrait celle imposée par le décret tridentin Tametsi (cf. J. Dauvillier-C. de Clercq, Le mariage en droit canonique oriental, Paris, 1936, p. 39).
2. Le concile semble vouloir se montrer aussi rigoureux que possible en donnant à l'empêchement son maximum d'extension. La discipline latine contemporaine n'étendait pas l'empêchement à ce « rapt de séduction » (cf. J. Dauvillier-C. de Clercq, op. cit., p. 186-187).
meurtre du conjoint 1; des fiançailles antérieures avec le frère ou la sœur du nouveau fiancé.
5. Le nom de ceux qui vont contracter mariage sera proclamé pendant trois jours fériés consécutifs à la messe paroissiale 2. S'ils appartiennent à deux paroisses différentes, les proclamations se feront dans chacune d'elles 3. S'ils sont venus habiter récemment leur paroisse, les proclamations auront lieu dans la paroisse de leur domicile antérieur.
6. Lorsqu'il s'agit du mariage de personnes ayant vécu dans d'autres diocèses, leur Ordinaire devra envoyer un témoignage que rien ne s'oppose à leur union. Si les futurs conjoints n'ont eu antérieurement aucun domicile fixe, ils devront témoigner sous serment qu'ils ne sont pas déjà liés par un autre mariage.
7. En cas de secondes ou ultérieures noces, le curé devra avoir toute certitude du décès du premier conjoint. C'est une erreur de croire que, lorsqu'un conjoint n'a pu donner de nouvelles pendant sept ans, l'autre peut se remarier 4.
8. A l'église, avant de bénir leur union, le curé demandera aux futurs époux s'ils viennent se marier librement et sans contrainte; il les avertira des obligations de leur nouvel état.
9. Les pères, tuteurs et seigneurs qui forcent à un mariage ceux qui leur sont soumis encourent l'anathème 5 et l'excommunication réservés au pape.