Concile de Trente, sess. xm, De eucharistia, e. vu
2. Os peines sont reprises littéralement au ean. 21 du IVe concile de Latrau <!<• 1215, sans que cette source soit cependant indiquée.
S. Dans les Eglises orthodoxes, certaines confessions plus ou moins collectives avaient lieu.
\. Le paragraphe débute par un préambule sur l'institution de l'onction des infirmes, en des termes empruntés au concile de Trente (sess. xiv, De extrema unctione, c. i).
transporter décemment l. Les curés auront toujours assez d'huile d'olives chez eux pour en bénir lorsqu'il y aura lieu.
2. La forme du sacrement est la formule d'onction byzantine « Père saint, médecin céleste des âmes et des corps, etc. ». Les onctions se feront sur les cinq sens (yeux, oreilles, narines, bouche, mains), sur la poitrine, « parce que de là sortent les mauvaises pensées », et sur les pieds, « qui ont marché dans la voie des péchés ».
3. Les ministres de l'onction seront sept ou trois prêtres, ou même un seul, s'il est difficile d'en avoir davantage.
4. De même, il n'y aura qu'un prêtre si le temps manque pour faire répéter le cérémonial 2. En outre, le concile ordonne de composer un rite, omettant les longues prières et lectures, pour les cas d'urgence.
5. Les prêtres ne pourront conférer l'onction à des fidèles sains ou qui ne sont pas dangereusement malades 3 ; par contre, ils devront réitérer le sacrement en cas de nouvelle maladie grave 4.
6. Les curés engageront les malades à ne pas craindre ce sacrement.
Le paragraphe vu détermine les règles des ordinations.
1. Les ordinations mineures, parmi lesquelles le concile range le sous-diaconat, doivent se conférer par l'imposition des mains accompagnée des anciennes formules byzantines, et non de celles du rituel récent de Pierre Moghila 5.
2. La forme du diaconat et de la prêtrise est constituée par les paroles « La divine grâce, etc. ». La parcelle de pain que l'évêque met à la messe dans la main du nouveau prêtre, après la fraction de l'hostie, doit avoir été consacrée 6.
3. L'évêque ne peut pas conférer les ordinations, même à des sujets de son diocèse, en dehors de celui-ci, sauf permission de l'Ordinaire du lieu.
1 . Le concile semble vouloir faire ici la part entre les usages liturgiques byzantins et les avantages de la pratique latine.
2. En effet, lorsqu'il y a plusieurs prêtres, chacun exécute à son tour le rite des prières et onctions.
3. La pratique liturgique byzantine avait toléré de faire les onctions sacramentelles en cas de simple douleur physique ou morale.
4. Sur cette question, le concile s'inspire littéralement du concile de Trente (sess. xiv, De extrema unctione, c. m).
5. Métropolite orthodoxe de Kievv de 1633 jusqu'à sa mort, en 1646. Son rituel ou Trebnik parut en 1646.
6. Là où les particules entourant l'hostie principale n'étaient pas consacrées, l'usage s'était introduit de remettre une d'entre elles au nouveau prêtre. Le concile maintient cet usage tout en l'adaptant à ce qu'il dit au can. 2 sur la messe.
4. De même, aucun évêque ne peut ordonner le sujet d'un autre Ordinaire, sans lettres dimissoriales. Le concile fait siennes en cette matière les règles et sanctions promulguées par Innocent XII dans sa Constitution du 6 novembre 1694 et par Clément VIII dans le décret du 15 mars 1596.
5. Conformément au conseil de saint Paul \ de saint Léon 2 et de saint Jean Chrysostome 3, les évêques n'admettront pas les candidats aux ordres sans discernement. Le théologal, l'official et quelques autres examinateurs verront si les candidats possèdent toutes les conditions requises. Le concile se rallie ainsi à la discipline tridentine 4 qui remplacera l'usage oriental selon lequel les candidats à l'ordination apportent un témoignage d'idonéité de la part de leur confesseur 5.
6. Les candidats aux ordres se présenteront deux mois avant l'ordination au protoprêtre de leur district; celui-ci communiquera leur nom à l'Ordinaire ou à l'official. L'Ordinaire invitera le curé de la paroisse où habitent les candidats ou tout autre curé plus indiqué à publier leur nom au cours de la messe paroissiale et à faire sur place une première enquête à leur sujet 6.
7. L'examen doctrinal des candidats portera spécialement sur l'administration des sacrements et les autres fonctions paroissiales.
8. Celui qui veut être ordonné au diaconat ou à la prêtrise doit demeurer six semaines dans la ville épiscopale, au cours desquelles il fera une retraite sous la conduite d'un directeur approuvé par l'évêque. Il devra apporter l'attestation de cette retraite.
9. Le lectorat et le sous-diaconat peuvent être conférés le même jour; il faut un intervalle de dix jours entre le sous-diaconat et le diaconat, et entre le diaconat et la prêtrise.
10. Le clerc séculier qui veut être ordonné doit l'être en vue d'une église déterminée, qui sera capable de pourvoir à son entretien.
11. En dehors du prêtre paroissial, il ne peut y avoir qu'un coadjuteur, lorsque le prêtre le demande et le prend à sa charge, ou un vicaire, lorsque l'évêque juge que le nombre des paroissiens l'exige et que les revenus de l'église le permettent.