Près de Novogrodek
IL Le concile cite à ce sujet une phrase des lettres de S. Grégoire le Grand.
et Przemysl qui ne sont pas encore groupés en congrégation devront en former une, dans un délai d'un an après la publication des décrets conciliaires; tous les quatre ans, un chapitre général choisira le protoarchimandrite, les provinciaux, les visiteurs réguliers, et s'occupera des intérêts communs de la nouvelle congrégation. Le métropolite présidera le premier chapitre, et le protoarchimandrite de la congrégation basilienne, qui existe déjà en Lithuanie, y assistera pour donner ses conseils. Le Saint-Siège décidera de qui dépendra le protoarchimandrite de la nouvelle congrégation.
2. Tous les monastères qui ont charge d'âmes demanderont le saint chrême à l'Ordinaire.
3. Aucun monastère d'hommes ou de femmes ne pourra être érigé sans le consentement de l'évêque du diocèse, qui ne le donnera que si des biens suffisants pour la subsistance de douze religieux ou religieuses sont assurés.
4. Les femmes ne peuvent pénétrer dans la clôture des monastères d'hommes.
5. Les archimandrites porteront des habits noirs, qui ne pourront être de soie.
6. Conformément au concile de Trente l, les moines ne posséderont rien en propre.
7. Les supérieurs réguliers qui ont le droit de porter les habits pontificaux ne peuvent en faire usage en dehors de leurs églises qu'avec l'assentiment de l'Ordinaire du lieu.
8. Les novices qui refusent de faire profession à l'issue de leur temps de probation ne peuvent y être forcés, mais seront congédiés. Ceux qui veulent faire profession doivent disposer de leurs biens, après le dixième mois de leur noviciat, comme le veut le concile de Trente 2.
9. Les Ordinaires feront emprisonner et renverront à leur supérieur les moines qui, sans permission de celui-ci, s'absentent de leur monastère, même s'ils invoquent le prétexte d'avoir voulu recourir à un supérieur plus élevé en dignité.
Le titre xn est consacré aux moniales.
1. Conformément au concile de Trente 3 et aux Constitutions des Souverains pontifes 4, les moniales ne peuvent jamais sortir du
1. Le canon indique lui-même dans le contexte la sess. xxv, De reform., c. n; il s'agit en réalité du c. n de regularibus et monialibus.
2. Cette fois, la référence donnée dans le canon même est exacte : sess. xxv, De regul. et monial., c. xvi.