Ibid., c. v
4. Pie V, Constit. des 29 mai 1566 et 1« févr. 1570; Grégoire XIII, Constit. des 30 déc. 1572, 13 juin 1575, 23 déc. 1581.
monastère, sauf en cas d'incendie, d'épidémie ou d'invasion militaire, et du consentement de l'Ordinaire 1.
2. Seuls pourront pénétrer dans la clôture les hommes dont la présence est tout à fait nécessaire; ils y seront accompagnés des deux moniales les plus anciennes.
3. La dot des moniales ne sera pas inférieure à 1 500 florins versés comptant.
4. Si la moniale vient en sus du nombre de celles qu'un monastère peut habituellement nourrir, elle devra apporter une dot double.
5. Si ce nombre n'a pas encore été fixé jusqu'ici, l'évêque l'établira après avoir examiné les revenus du monastère.
6. Il supprimera les petits monastères qui n'ont pas de biensfonds et transférera les religieuses et leur pécule dans un monastère plus grand 2. Même dans les grandes maisons, la vie commune doit exister 3. Près de l'entrée de chaque monastère, il y aura un parloir avec des grilles, derrière lesquelles pourront se présenter les gens de l'extérieur.
7. Aucune jeune fille ne recevra l'habit avant l'âge de quinze ans, ou ne fera profession avant seize ans. Pendant son temps de probation, elle paiera sa pension et sera sous l'autorité d'une maîtresse de novices. Deux mois avant sa profession, la supérieure avertira l'évêque afin que celui-ci vienne examiner la candidate 4. Chaque monastère aura son registre des professions.
8. Un monastère n'acceptera des jeunes filles à éduquer que si leur pension est payée annuellement. Elles seront confiées à une maîtresse commune et vivront ensemble; il n'est plus permis aux moniales d'avoir, dans leur cellule, une pensionnaire.
9. L'élection de l'abbesse se fera à vote secret; l'évêque devra la confirmer.
10. Les confesseurs ordinaires et extraordinaires des moniales doivent être approuvés par l'Ordinaire.
Y. Possessions et établissements ecclésiastiques
Le titre xni des canons de Zamosc s'intitule : Des églises et de la non- aliénation de leurs biens.
1. Le concile ne semble pas se rendre compte que, dans les cas d'urgence, le recours à l'Ordinaire sera probablement impossible.
2. C'est ainsi qu'en Galicie tous les monastères, sauf celui de Slovita, furent supprimés. Il y eut de nouvelles fondations par la suite.
3. Certains monastères plus vastes comprenaient un ensemble de maisons qui avaient chacune son organisation indépendante, comme dans les béguinages occidentaux.
4. Concile de Trente, sess. xxv, De regul. et monial., c. xvn.
1. Les clercs ne peuvent abriter dans les églises leurs biens particuliers ou ceux d'autrui, sauf de façon passagère, en cas d'invasion, d'incendie, ou d'autre urgente nécessité.
2. Les protoprêtres et visiteurs épiscopaux veilleront à ce que les ornements et linges sacrés soient toujours propres. Un inventaire en sera dressé pour chaque paroisse, en double exemplaire, dont l'un demeurera à l'église et dont l'autre sera conservé à l'évêché.
3. Si une église a besoin de réparations, ses revenus y seront employés; s'ils sont insuffisants et si ceux à qui incombe cette réparation négligent leurs devoirs, les offices divins ne pourront plus être célébrés K
4. Les biens d'Église ne peuvent être aliénés d'aucune façon.
5. Ils peuvent être exceptionnellement loués pour trois ans, mais la location devra être payée non en une fois, au moment du contrat, mais chaque année.
Le titre xiv s'occupe de la simonie.
1. Ceux qui confèrent les ordres ne peuvent rien demander ou accepter de ce chef.
2. L'évêque n'exigera de son clergé que le subside prévu pour sa subsistance. •
3. Ceux qui sont ordonnés évêques doivent faire le serment de, se conformer à ces prescriptions.
4. De même, les curés ne demanderont rien à leurs paroissiens à l'occasion de l'administration des sacrements, mais ils pourront accepter ce qui leur est librement offert 2.
5. Afin d'éviter toute exigence en cette matière, le concile impose aux paroissiens d'assurer un traitement annuel au curé, dans la mesure où les revenus de l'église ne lui suffisent pas pour vivre.
6. Il est interdit aux ordinands de donner de l'argent au patron du bénéfice ecclésiastique qu'ils désirent obtenir.
7. Texte du serment par lequel tout ordinand devra, au préalable, déclarer ne pas avoir enfreint cette interdiction ni engagé d'aucune façon les biens de son futur bénéfice.
8. Les patrons qui présentent un bénéfice ne peuvent rien exiger des candidats.
Des peines sévères, en partie reprises du droit de l'Église latine, sanctionnent la violation de ces divers canons.
1. Ce canon résume de façon fort imprécise le c. vu de la sess. xxi, De reforni., du concile de Trente.
2. Ce canon cite une phrase des lettres de S. Grégoire le Grand; pour le reste il s'inspire visiblement du rituel romain : De Us quœ in sacramentorum adminis- Irationc generaliter servanda. sunt.
Le titre xv des canons de Zamosc s'occupe de l'organisation des études et des séminaires.
i. Tout monastère comptant au moins douze religieux organisera des cours de théologie, accessibles tant aux moines qu'aux clercs séculiers. Les autres monastères enverront leurs religieux étudier ailleurs ou auront tout au moins un cours de théologie morale en langue vulgaire 1.
2. Les évêques qui n'ont pas de séminaire diocésain enverront quelques jeunes gens capables au collège pontifical de Lwow 2.
3. Le concile approuve l'abandon par les Basiliens en faveur de ce collège d'un legs de l'évêque de Przemysl, Georges Winnicki (fl713).
4. Il loue le métropolite d'avoir érigé un séminaire à Vladimir 8.
5. Il prend acte des promesses des autres évêques d'envoyer à leurs frais quelques élèves au collège de Lwow, au séminaire de Vladimir ou à un monastère 4.
6. Chaque paroisse organisera, de façon appropriée à son importance, l'enseignement des enfants. Ceux-ci apprendront des prières, le catéchisme, à lire et à écrire. La surveillance de cet enseignement appartient au curé et au protoprêtre.