III. — La promulgation des canons conciliaires
Le titre xviii du concile de Zamosc détermine la taxe à payer par les diocèses 4, pour pourvoir au traitement des ecclésiastiques députés au tribunal royal afin d'y défendre les intérêts de l'Église ruthène; il laisse au métropolite le soin de déterminer la cotisation à fournir par les monastères.
Le titre xix s'occupe de la promulgation des constitutions synodales. Elles seront d'abord soumises à Rome, pour correction et approbation. Ce n'est qu'ensuite qu'elles seront promulguées dans chaque diocèse, dans un délai de trois mois à partir du jour qui aura été fixé par le métropolite. Elles seront traduites et imprimées en langue vulgaire; les évêques en distribueront, contre paiement équitable, un exemplaire à chaque paroisse et à chaque monastère.
A Rome, les actes du concile de Zamosc furent d'abord examinés et révisés par la S. Congr. du Concile de Trente, comme le prévoyait la Constitution de Sixte V. La Congrégation, par décret du 5 décembre 1722, proposa au Saint Père d'approuver le concile avec la clause que cette confirmation n'entendait « déroger en rien aux Constitutions des Souverains pontifes romains et aux décrets des conciles généraux concernant les rites des Grecs, celles-là comme ceux-ci continuant à rester en vigueur ». Ce décret était signé par le préfet et le secrétaire de la Congrégation — ce dernier était Prosper de Lambertinis, le futur Benoît XIV.
la douloureuse Vierge Marie, le vendredi de la Xe semaine après Pâques (et non feria sexta décima post Pascha, eomme l'imprime la Collectio Lac, t. n, col. 64), fête propre aux Ruthènes au jour de la fête latine du Sacré-Cœur.