Cf. can. 11 de
3. Le can. 18 de 1728 punissait les infractions d'amendes déterminées; le présent canon laisse la peine à l'appréciation de l'évêque.
V Texte latin de l'acte dans Moldovanu, op. cit., t. n, p. 93-94.
l'empereur n'aura pas donné les lettres définitives de fondation.
2. Le clergé ne paiera l'annuité qu'après que les revenus provenant de la nouvelle fondation impériale auront été perçus.
3. Le nouveau monastère ne sera constitué que par des basiliens de rite byzantin, à l'exclusion d'autres religieux. Trois ou quatre de ces basiliens formeront comme un chapitre autour de l'évêque; ils conserveront les archives du clergé.
4. Rien ne pourra être enlevé du monastère à la mort de l'évêque K
5. Le monastère jouira, de la part de l'État, des mêmes privilèges que ceux accordés aux monastères latins.
Le 21 août 1738, Charles VI signa les lettres définitives de fondation du nouveau domaine ecclésiastique de Blaj 2. Une moitié des revenus annuels 3 devait constituer la mense épiscopale, l'autre servirait à entretenir onze moines basiliens 4, vingt élèves, dont ces moines assureraient sur place l'éducation et l'enseignement 5, et trois jeunes basiliens qui étudieraient au collège de la Propagande à Rome 6. Cette deuxième moitié des revenus ne tomberait pas sous le contrôle du fisc à la mort de l'évêque. Provisoirement, seule la part des trois étudiants ; romains serait prélevée 7, le reste devant servir à la construction du monastère; au fur et à mesure que ces frais d'érection diminueraient, les religieux et leurs élèves seraient admis. Enfin — in cauda venenum — l'évêque devait prendre à sa charge la subsistance du théologien qui lui était adjoint et du domestique de celui-ci, frais jusqu'alors supportés par l'empereur 8.
La nouvelle fondation de Blaj permettait les plus beaux espoirs, mais un point noir était au tableau : le maintien d'un théologien
t. Pendant la vacance du siège, la mense épiscopale était administrée par le fisc impérial.