Ce canon cite Matth., xvm
7. Cette distinction est empruntée au pontifical romain d'Urbain VIII (Ordo tèeommunieandi et absolvendi) ; de même la cérémonie et la formule de l'excommunication majeure, ainsi que celle de l'absolution prononcées par l'évêque, et la formule d'absolution de l'excommunication mineure par un simple prêtre sont prises à ce pontifical.
4. La suspense interdit au clerc l'exercice de son ordre ou de son office l.
5. La déposition prive à jamais le clerc de son ordre ou de son office sans lui enlever son état clérical; la dégradation le réduit en outre à l'état laïque. Ces peines ne peuvent être prononcées contre les évêques que par le Souverain pontife 2.