Le mariage est un véritable sacrement x
2. Le curé exhortera les fiancés à se confesser et à communier avant leur mariage 2.
3. Quoique le mariage soit valide même si des fiançailles ne l'ont pas précédé 3, celles-ci continueront à faire l'objet de rites spéciaux. Elles peuvent être contractées par les enfants à partir de sept ans, pourvu qu'ils aient l'âge de raison, ou par les parents, pourvu que les enfants consentent au moins tacitement ou ratifient plus tard cet engagement. Ces fiançailles ne peuvent être dissoutes que pour des causes bien déterminées 4.
4. Elles ne donnent pas droit à la cohabitation. L'absolution de la faute charnelle complète entre fiancés est réservée à l'Ordinaire.
5. Le curé tiendra un registre des fiançailles; il y annotera leur dissolution éventuelle.
6. Le curé s'informera si les futurs mariés ne sont pas tenus par un empêchement; s'ils ont l'âge voulu, à savoir 14 ans pour l'homme, 12 pour la femme; s'ils connaissent les prières et les vérités essentielles de la foi 5.
1 . Ce canon cite le concile de Trente, can. 1 sur le mariage.
2. Ce canon cite littéralement le rituel romain (De sacramenlo matrimonii).
3. Dans l'ancien droit maronite, les fiançailles solennelles étaient considérées comme véritable premier moment du mariage.
k. Elles sont énumérées dans le canon : consentement mutuel, absence prolongée, entrée en religion, réception du diaconat, fornication avec un tiers, empêchement d'affinité provenant d'une fornication, infirmité ou inimitié graves.
5. Ce canon est emprunté presque littéralement au rituel romain (cf. concile de Harache de 1644, c. iv, can. 2).
7. Le curé connaîtra des empêchements de mariage; ceux de consanguinité, d'affinité et de parenté spirituelle seront comptés et observés conformément à l'usage de l'Église romaine K
8. Les empêchements qui rendent le mariage invalide sont : l'erreur au sujet de la personne, ou d'une qualité se ramenant à une erreur d'identité, ou au sujet de la condition libre de la personne; les vœux monastiques solennels, qu'ils portent expressément sur la chasteté ou tacitement seulement, comme dans le rituel oriental 2 ; la consanguinité jusqu'au quatrième degré 3, selon la computation de l'Église latine 4; la parenté spirituelle suivant les limites fixées par le concile de Trente 5; la parenté adoptive jusqu'au quatrième degré en ligne directe et au premier en ligne collatérale, entre l'adoptant et la femme de l'adopté, l'adopté et la femme de l'adoptant 6; l'affinité jusqu'au quatrième degré 7, si elle résulte du mariage consommé, et jusqu'au deuxième degré, si elle résulte de la fornication 8; l'adultère avec attentat de mariage, ou avec promesse de se marier, ou avec machination contre la vie de l'autre conjoint, ou cette seule machination; la disparité de culte 9; la violence ou la crainte inspirée injustement par une cause extérieure pour forcer au mariage; l'ordre sacré à partir du diaconat 10; le lien d'un précédent mariage; l'honnêteté publique jusqu'au premier degré, si elle résulte
1 . La première partie de ce canon est empruntée au rituel romain, la deuxième renvoie aux Constitutions de Grégoire XIII (14 févr. 1578, Appendice, n. xi) et de Clément VIII (17 août 1599, intégralement citée au can. 16).
2. Le canon cite à ce sujet les can. 6 de S. Basile et 16 de Chalcédoine.
3. En ligne collatérale; en ligne directe, l'empêchement s'étend à tous les degrés (cf. can. 11).
4. Le concile cite à ce sujet la Constitution d'Innocent IV au légat pontifical dans le royaume de Chypre en date du 6 mars 1254, n. 22 (cette Constitution est publiée en entier dans l'Appendice, sous le n. xxxiv). Le concile adopte définitivement l'extension de l'empêchement, que les papes n'avaient pas réussi à imposer jusqu'alors (cf. concile de Harache en 1644, c. iv, can. 5).