‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 247 sur 1172 · Sess. xxiv, De reform. matrim., c. n · texte numérisé non relu

Sess. xxiv, De reform. matrim., c. n

6. L'empêchement en ligne collatérale cesse à la mort de l'adoptant ou à l'émancipation de l'adopté.

7. Il s'agit de la ligne collatérale et de la computation latine. L'affinité en ligne directe s'étend à tous les degrés (cf. can. 11). Il n'y a pas d'empêchement entre les parents du conjoint, comme le disait déjà le concile de Qannoubin de 1580, c. ix, can. 5, à l'encontre de l'ancien droit oriental.

8. Le concile se réfère au concile de Trente, De reform. matrim., c. îv.

9. C.-à-d. le mariage avec un non-baptisé. Le concile cite à ce sujet les can. 31 de Laodicée, 14 de Chalcédoine et 67 d'Agde. Il énumère les garanties à exiger de la partie non baptisée, si dispense de l'empêchement est accordée.

10. Le concile cite le can. 6 in Trullo, qui interdit le mariage à partir du sousdiaconat, mais lui oppose la pratique des Melkites, pour lesquels le sous-diaconat est un ordre mineur (cf. infra, can. 33).

des fiançailles *, et jusqu'au quatrième degré 2, si elle résulte du mariage non consommé ; la clandestinité, si le mariage n'est pas contracté devant le curé ou son délégué ou celui de l'Ordinaire et deux témoins 3 ; l'impuissance antérieure au mariage et perpétuelle 4 ; le rapt, défini conformément au concile de Trente 5.

9. Les empêchements qui rendent le mariage seulement illicite sont : l'interdit; les temps prohibés pour les noces, c'est-à-dire depuis le début du Carême jusqu'à la fin de l'octave de Pâques et du 5 décembre au 6 janvier 6; les fiançailles contractées avec les rites spéciaux devant le prêtre; le lien vis-à-vis de celui ou celle par qui on a été tenu, si les cérémonies du baptême ont été suppléées 7 ; le vœu simple de chasteté ou de religion ; l'insuffisance d'âge 8.

Page 1