‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 248 sur 1172 · L'Église peut dispenser de certains empêchements · texte numérisé non relu

L'Église peut dispenser de certains empêchements

11. Elle ne peut le faire en cas d'erreur sur la personne, de crainte ou de violence, d'impuissance, de consanguinité en ligne directe ou au premier degré en ligne collatérale 10, d'affinité en ligne directe.

12. Les causes principales de dispense sont : mettre fin à un grave conflit, le manque de choix, éviter un grave dommage n.

13. Les demandes de dispense doivent être vraies et complètes pour que la dispense soit valide.

14. Les Ordinaires de lieu peuvent dispenser des empêchements qui rendent simplement le mariage12 illicite, sauf du vœu perpétuel simple de chasteté ou de religion.

15. En ce qui concerne ces vœux et les empêchements dirimants, ces Ordinaires ne peuvent dispenser que dans des cas occultes et bien

1. Le concile se réfère au concile de Trente, sess. xxiv, De reform. matrim., c. m. Il s'agit de la ligne directe et de la ligne collatérale.

2. Aussi bien en ligne directe qu'en ligne collatérale, comme dans la discipline latine.

4. Le concile donne des règles concernant la preuve de cette impuissance. En cas de doute, il impose, conformément au droit latin d'alors, une cohabitation per triennium. La commission romaine de révision du concile fit ajouter le mot continuum.

5. Sess. xxiv, De reform. matrim., c. vi, que le concile cite en entier, de même que le can. 27 de Chalcédoine.

6. Pendant ce temps, les fiançailles solennelles sont interdites. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxiv, De reform. matrim., c. x (cf. concile de Harache de 1644, c. iv, can. 13).

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