Ce bref est cité en entier dans le canon
2. Le texte latin du canon, dans son préambule, a été raturé; il ajoutait pri mitivement la mention du 2e degré. Or la traduction arabe par Scandar du projet d'Assemani, ainsi que l'édition arabe du concile parue en 1788, portent cette mention du 2e degré, jusque dans le texte même du bref de Clément VIII. Et les patriarches maronites continuèrent à dispenser de leur propre autorité au 2e degré, jusqu'à ce qu'en 1883 la S. Congr. de la Propagande décidât qu'ils n'avaient pas ce pouvoir. Elle accorda depuis les induits nécessaires. Cf. P. Dib, Le pouvoir de dispenser de la consanguinité et de l'affinité au deuxième degré chez les Maronites, dans Rev. de l'Orient chrét., t. xix, 1914, p. 339-340. — Il est erroné de croire que le bref de Clément VIII portait primitivement la mention du 2e degré; la pratique de dispenser à ce degré n'est que de peu antérieure au concile du Mont-Liban et Assemani semble avoir hésité à y porter atteinte.
3. Cf. concile de Qannoubin de septembre 1596, can. 15. — L'éd. latine ajoute que ces mariages peuvent être tolérés moyennant les garanties exigées en cas de disparité de culte. L'éd. arabe de 1788 ne contient pas cet ajouté, en sorte que les mariages mixtes paraissent interdits de façon absolue, comme le voulait déjà le concile de 1596.
4. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxiv, De reform. matrim., c. i et ix, et le can. 9 de Zamosc sur le mariage.
5. Cf. concile de sept. 1596, can. 14. — La formule de publication des bans est empruntée au rituel romain.
6. Ce canon s'inspire, en partie littéralement, du can. 5 de Zamosc sur le mariage,
22. Si le mariage n'a pas été contracté dans les deux mois après la publication des bans, celle-ci devra être renouvelée K
23. L'évêque peut dispenser en tout ou partie des publications pour un motif sérieux 2.
24. Ceux qui ne révèlent pas un empêchement existant réellement ou qui en dénoncent un qui n'existe pas sont excommuniés ipso facto. En cas de dénonciation d'un empêchement, l'évêque doit décider à son sujet.
25. Ceux qui, venant d'ailleurs, ne peuvent prouver qu'ils ne sont pas liés déjà par un autre mariage, par le témoignage des Ordinaires des endroits où ils ont vécu ou par d'autres témoins, devront attester par serment qu'ils sont libres 3.
26. Sauf permission spéciale de l'évêque, les mariages doivent être célébrés non à la maison, mais dans l'église paroissiale, et être précédés de la messe.
27. Après avoir interrogé les époux 4, le curé récitera à leur intention l'office du couronnement, selon le rite maronite. Les époux communieront à la messe. Si le mariage a lieu, avec permission, à la maison, la liturgie ne sera pas célébrée, et au lieu de la communion le curé donnera aux époux une coupe de vin 5.
28. Conformément au concile de Trente, le mariage doit être contracté devant le curé des conjoints, un prêtre délégué par lui ou par l'Ordinaire, et deux témoins 6. Si les conjoints appartiennent à des paroisses différentes, le mariage se célébrera devant le curé de la paroisse où le mariage a lieu 7.
29. Le mariage ne peut être contracté par procureur que si les parties sont vraiment absentes, sauf permission spéciale de l'Ordinaire.