‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 258 sur 1172 · Les prêtres célébreront fréquemment la messe l · texte numérisé non relu

Les prêtres célébreront fréquemment la messe l

20. Renouvellement des can. 9, 10 et 11 du concile de Qannoubin de septembre 1596.

21. Les moines peuvent, en Orient, porter le capuchon pendant la célébration de la messe 2.

Le chapitre xiv s'occupe du sacrement de l'ordre. 1-4. Doctrine sur ce sacrement 3.

5. Les rites des ordinations codifiés par le patriarche Etienne El- Douaïhi devront être observés 4.

6. L'ordination par un évêque hérétique, schismatique, suspens ou excommunié est valide, mais illicite.

7. L'évêque ne peut faire des ordinations en dehors de son diocèse, sauf permission de l'Ordinaire du lieu 5.

8-10. Quant à la détermination des séculiers ou des religieux que l'évêque peut ordonner dans, son diocèse, les règles fixées par le droit latin sont reprises par le concile 6. En ce qui concerne les religieux appartenant à des monastères isolés, leur ordination appartient à l'évêque du lieu. Le patriarche peut faire les ordinations des clercs de n'importe quel diocèse et des moines de n'importe quel monastère du patriarcat 7.

11. L'évêque peut interdire temporairement à ses clercs licitement ordonnés par un autre évêque d'exercer l'ordre reçu, s'il les juge insuffisamment préparés à le faire.

12-16. Aucun clerc ne peut être ordonné sans titre canonique qui

1. Ce canon cite la Sum. theol. de S. Thomas, IIIa, q. lxxxii, art. 10; le concile de Trente, sess. xxm, De reform., c. 13 et 14; le concile provincial de Milan de

2. Ce canon invoque l'autorité de S. Paul (I Cor., xi, 3-4) et de la Règle de S. Pachôme; il cite Alcuin et Siméon de Thessalonique. — La commission de révision du synode, en sa séance du 27 août 1741, réduisit ce privilège aux seuls évêques, jusqu'à la préface et après la communion, conformément aux usages latins.

3. Ces canons citent le concile de Trente, sess. xxm, Doctrina de sacramento or~ dinis, c. i-iv et can. 1-3, 5-7 sur l'ordre ; sess. vu, can. 13 sur les sacrements en général.

\. Cette codification fut terminée et rendue obligatoire par une ordonnance patriarcale de 1683; elle forme la première partie de la réforme liturgique d'Kl-Douaïhi. — Ce canon cite les can. 1 et 2 des Apôtres.

•V Ce canon cite le concile de Trente, sess. vi, De reform., c. 5.

6. Mlles sont empruntées à Boniface VIII (1. I, tit. ix, c. 3, in VI°) ; au concile de Trente, sess. xiv, De reform., c. n, et sess. xxm, De reform., c. vm-ix; au décret de la Congr. du Concile du 15 mars 1596; et à la Constitution d'Innocent XII du 4 nov. 1694.

7. Le concile base ce droit patriarcal sur un canon de Carthage et sur la coutume (cf. le can. 25 du concile de Moussa de 1598).

pourvoie à sa subsistance et le fixe auprès d'une église l. Il ne peut abandonner celle-ci sans permission de l'évêque 2. Celui qui a charge d'âmes, ainsi que l'évêque et le patriarche lui-même, est tenu aux règles de résidence fixées par le concile de Trente 3.

17. Un clerc ne peut avoir deux bénéfices ou desservir deux églises différentes 4.

18. Tous les ordres doivent être conférés pendant la messe. La cérémonie peut avoir lieu n'importe quel jour, mais les évêques choisiront de préférence les dimanches, et même, si possible, ceux des temps de pénitence, pour se rapprocher de l'usage romain.

19. Après l'énumération toute générale de ceux qui ne peuvent être admis aux ordres s'ils ne bénéficient d'une dispense du patriarche, le cas des homicides est précisé conformément au concile de Trente 5.

20. L'évêque fera examiner les candidats avant de les ordonner 6.

21. Liste des pièces à produire par les candidats à la tonsure et au cantorat. L'âge requis est de 7 ans 7.

22. Liste des pièces à produire par les candidats au lectorat et au sous-diaconat.

23-27. Le sous-diaconat est considéré comme ordre mineur; l'âge requis est de 14 ans. Pour le diaconat, il est de 21 ans et pour la prêtrise, de 25 ans. Ainsi adaptées, les règles concernant l'exercice des ordres mineurs et majeurs et l'admission à un ordre ultérieur sont celles du concile de Trente 8.

28. Liste des pièces à produire par les candidats au diaconat et à la prêtrise.

29. Tout en se conformant à la règle suivant laquelle deux ordres majeurs ne peuvent être conférés le même jour, l'évêque déterminera les interstices entre les ordinations selon les besoins de son église 9.

30. Ceux qui veulent être ordonnés au diaconat ou à la prêtrise

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