Sess. xxiv, De reform., c. vm
6. Ce canon cite d'abord le concile de Trente, sess. xxm, De reform., c. vu, puis le can. 5 de Zamosc sur l'ordination.
7. En outre, ce canon cite le concile de Trente, sess. xxm, De reform., c. iv.
8. Les can. 23, 25, 26, 27 citent respectivement les c. xi, xm, xn, v, du concile de Trente, sess. xxm, De reform.
9. Ce canon marque une atténuation aux can. 23 et 25 qui reproduisent les règles tridentines.
doivent demeurer un mois dans la ville épiscopale et faire une retraite pendant les huit jours qui précèdent l'ordination K
31. Même s'ils ne sont pas destinés au service d'une église déterminée, on peut ordonner diacres et prêtres ceux qui ont de quoi vivre par leur patrimoine, leur activité ou des aumônes qui leur sont assurées 2. Le patriarche ordonnera au titre de mission les élèves du collège maronite de Rome.
32. Le nombre des clercs sera fixé pour chaque église en fonction des besoins des fidèles et des revenus du culte.
33. Il est interdit de recevoir l'ordination des mains d'un évêique d'un autre rite, et surtout d'un hérétique ou d'un schismatique.
34. A partir du diaconat, les clercs sont astreints à la récitation de l'office divin, soit en chœur soit en privé 3. "
35. Les clercs peuvent contracter mariage avant le diaconat. Mais ne peuvent avoir accès à cet ordre ceux qui ont épousé une femme qui n'était pas vierge ou qui ont contracté un second mariage 4.
36. Les archives épiscopales posséderont un registre des ordinations faites par l'évêque 5.
37-47. Résumé des cérémonies d'ordination des chantre, lecteur, sous-diacre, diacre, archidiacre, prêtre, périodeute, archiprêtre, chorévêque, évêque, patriarche 6.
1. Ce canon s'inspire littéralement du can. 8 de Zamosc sur l'ordination, mais réduit à un mois le temps de résidence dans la ville épiscopale.
2. Le canon se réfère aux décisions d'un concile de Carthage : il s'agit de celui de 398 (can. 51-53).
3. Ce canon cite d'abord le rite d'ordination au diaconat où l'évêque exhorte l'ordinand à exercer son ministère : le matin, le soir et la nuit, c.-à-d. aux heures chantées de l'office auxquelles le peuple même assiste; puis suit un extrait du I Livre de la direction », compilation juridique du xne s., en arabe, utilisée dans l'Église maronite, c. xviii où il est dit que l'office complet comprend sept heures. La publication d'une édition abrégée du bréviaire maronite accrédita de plus en plus la récitation en privé de l'office entier.
4. La commission romaine de révision du synode, en sa séance du 27 août 1741, fit ajouter dans le texte du canon le mot consuetudo, pour bien souligner que c'était surtout la coutume qui justifiait le mariage des clercs en Orient. — Ce canon cite Clément III (Decr., 1. V, tit. xxxviii, c. 7), Innocent III (Decr., 1. III, tit. m, c. 6), Clément VIII (instruction sur les rites des Grecs de 1595, n. 27).