Cf. supra, p
2. Le concile cite les can. 13 des Apôtres, 4 et 17 d'Ancyre, 17 de Nicée, 16, 18 et 21 d'Antioche, 1 et 2 de Sardique, 5 de Chalcédoine, 24 du IVe concile de Carthage.
3. Ce canon se réfère au concile de Latran de 1215, can. 29, et cite le concile de Trente, sess. vu, De reform., c. n.
4. Ce canon cite le concile de Trente, sess. vi, De reform., c. v; les can. 12 et 16 des Apôtres, 2 et 22 d'Antioche, 11, 13 et 15 de Sardique, 20 de Chalcédoine, 20 et 80 in Trullo.
5. Ce canon cite le can. 24 du concile de Constantinople de 870.
6. Ce canon cite les can. 7 et 8 d'Antioche, 6 du concile de Tours de 567, 4 de Chalcédoine; Hebr., xm, 2, et I Thess., iv, 9; les can. 34 des Apôtres, 58 d'Elvire, 21 de Sardique. La firfdu canon dit que le concile de Trente a voulu abolir les o quêteurs » (sess. xxi, De reform., c. ix) et rappelle au sujet des quêtes ce qu'il a déjà dit (cf. supra, II, vu, 7). /
7. Le concile cite les can. 37-40 des Apôtres, 24 et 25 d'Antioche, 48 et 51 d'Agde de 506, 22, 25 et 26 de Chalcédoine, 35 in Trullo; il fait allusion au can. 11 du IIe concile de Nicée.
8. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxiv, De reform., c. m et x. Il ne parle pas du périodeute qui est cependant le délégué normal de l'évêque pour la visite du diocèse. L'Appendice, n. xxxvn, publie un questionnaire pour la visite : c'est, à quelques modifications près, celui du concile de Zamosc.
9. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxiv, De reform., c. n, et sess. xxv, De reform., c. x (cf. également le concile de Qannoubin de 1580, c. x, can. 9).
30. Aucun évêque n'empiétera sur les droits du patriarche et ne changera quoi que ce soit au rite sans sa permission.
31. L'évêque ne peut exiger de ceux qu'il ordonne, en dehors de la profession de foi et des prescriptions rituelles, un pacte spécial de fidélité ou de n'importe quel ordre l.
32. L'évêque ou son délégué juge clercs et fidèles du diocèse, sauf si le patriarche évoque directement l'affaire à son tribunal. On peut en appeler d'une décision de l'évêqule ou du tribunal épiscopal au patriarche, qui éventuellement confiera l'instance à un autre évêque 2.
33. Les causes criminelles majeures contre les évêques peuvent, par commission spéciale du Saint-Siège, être instruites par le patriarche et examinées par le concile des évêques, mais la sentence est réservée au Saint-Siège. Les causes mineures seront jugées par le patriarche assisté d'au moins deux évêques, ou par trois évêques délégués par le patriarche 3.
34. Les évêques percevront la dîme dans leurs diocèses et en verseront une partie au patriarche. Ce montant sera fixé une fois pour toutes selon l'importance de chaque diocèse 4.
35. Aucun évêque ne peut se choisir un successeur de son vivant. Le patriarche peut donner à un évêque un coadjuteur avec droit de succession, après avis des autres évêques 5.
36. En cas d'absence prolongée, l'évêque doit être remplacé par un vicaire ayant la dignité épiscopale. Un évêque ne peut abdiquer qu'après discussion en réunion des évêques et permission du patriarche.
37. Chaque cathédrale doit avoir des archives contenant les livres liturgiques, les actes du tribunal épiscopal, les pièces concernant les biens du diocèse.
— Le canon rappelle que les conciles de Nicée (can. 5) et d'Antioche (can. 20) demandent la réunion de deux conciles provinciaux par an, mais que le VIe (il s'agit du concile in Trullo, can. 8) et le VIIe (IIe de Nicée, can. 6) concile ramenèrent ce délai à un an. Il fait aussi une allusion au can. 19 de Chalcédoine. h'Appendice, n. xxxviii, publie un ordo pour le concile patriarcal.