Le canon cite les can. 8 et 9 du concile de Chalcédoine
2. A part ces mises au point concernant le patriarche, le canon ne fait que reproduire le concile de Trente, sess. xm, De reform., c. i-v, et sess. xxiv, De reform., c. xx. Il ne fait aucune mention du périodeute, qui a cependant une certaine activité judiciaire.
3. Cecanon cite le concile de Trente, sess. xin, De reform., c. vi et vu, etsess.xxiv, De reform. , c. i.
4. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxv, De reform., c. xn.
5. Ce canon fait allusion au can. 8 de Nicée et cite à la fin le concile de Trente, sess. xxv, De reform., c. vu.
Le chapitre v est intitulé Du for ecclésiastique.
1. Le patriarche et les évêques auront un officiai. Celui-ci sera, dans les évêchés, l'archidiacre, mais l'archiprêtre peut lui être adjoint h
2. Le patriarche et les évêques auront un ou plusieurs chanceliers 2.
3. La liste des taxes de chancellerie sera publiée par le concile et partout observée 3. (La Congr. de la Propagande aurait voulu que les dispenses fussent accordées gratuitement; elle fit préciser que le seraient tout au moins celles données par le patriarche en vertu du bref de Clément VIII 4.)
4. L'ofïicial pourra appliquer les peines suivantes : l'amende, l'internement dans un monastère, des œuvres de piété, les censures canoniques 5.
5. Le produit des amendes servira à des usages pieux ou à la sustentation de la curie épiscopale, si l'évêque ne peut y subvenir autrement; mais ces amendes ne pourront aller à l'évêque ou au notaire personnellement.
6. La liberté d'appel auprès du métropolite doit être respectée 6,
7. Officiai et notaire devront avoir des heures d'audience déterminées à l'évêché.
8. Toutes les causes auxquelles sont mêlés des clercs sont du ressort du tribunal ecclésiastique et l'ancienne coutume veut que même les laïques puissent être cités devant lui.
9. Peines contre ceux qui troublent la bonne marche de la justice.