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1. Le concile propose dans ce cas de réserver à l'un les affaires civiles, à l'autre les affaires criminelles. — Ce canon cite le tit. vu du concile de Zaraosc.
2. En ce qui concerne les registres à tenir, le concile cite le tit. vin de Zamosc.
3. Ce canon est presque entièrement repris du tit. vin de Zamosc. La liste des taxes, publiée dans l'Appendice, sous le n. xxxix, est différente de celle de Zamosc; elle est plus sommaire et fixe également les honoraires à percevoir par les prêtres et les évêques pour les messes et les sacrements.
4. Commission de révision du synode, décision du 27 août 1741, n. 14. Elle déclare simplement que le bref de Clément VIII concernant les dispenses de consanguinité, d'affinité et de parenté spirituelle doit être observé. Le bref du 17 août 1599 dit en effet que les dispenses sur les empêchements de consanguinité et d'affinité inférieures au 4e degré, en vertu des pouvoirs qu'il accorde, seront données gratuitement. La liste des taxes publiée dans l'Appendice, n. xxxix, ne prévoit en effet des droits à payer que pour les dispenses de consanguinité et d'affinité à partir du 5e degré. Elle n'indique pas de taxe pour les dispenses sur l'empêchement de parenté spirituelle. Si le bref de Clément VIII mentionne cet empêchement et son étendue, il n'accorde pas de pouvoir de dispense à son sujet.
5. Ce canon est emprunté presque littéralement au tit. vu de Zamosc.