‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 275 sur 1172 · Règles concernant le droit de patronage L · texte numérisé non relu

Règles concernant le droit de patronage L

Le chapitre u concerne les moines. Il y avait deux congrégations monastiques, celle du Mont-Liban et celle de Saint- Isaie; seule la première possédait des constitutions approuvées; le concile tient compte de cette situation.

1. Aucun nouveau monastère ne pourra être érigé sans la permission de l'Ordinaire du lieu. Celui-ci ne la donnera qu'après avoir consulté les abbés des autres monastères de son diocèse, ainsi que tous ceux de la même congrégation, ou, à défaut des uns et des autres, les habitants du lieu. Les revenus du nouveau monastère doivent être suffisants pour entretenir au moins dix religieux. Quand il s'agit d'un ermitage pour une ou deux personnes, l'évêque n'aura à consulter que les supérieurs des monastères établis dans un rayon de quatre milles 2.

2. Tous les monastères et ermitages sont soumis à la juridiction de l'évêque 3. Le patriarche peut les en exempter et les soumettre immédiatement à lui. Mais il est entendu que dorénavant il n'exercera plus ce droit 4.

3. Personne ne peut aliéner ou grever de eharges les biens du monastère 5.

4-5. L'abbé et l'économe géreront ces biens. Dans les monastères indépendants, l'abbé est élu par les moines qui ont fait profession, s'ils sont au moins au nombre de dix, sinon l'évêque désigne le supérieur. Les fondateurs de monastère peuvent toutefois présenter la première fois l'abbé à la nomination de l'évêque. Les congrégations du

1. Ce canon ne fait que citer le concile de Trente, sess. xiv, De reform., c. xnet xiii ; sess. xxiv, De reform., c. xvm; sess., xxv, De reform., c. ix.

Page 1