‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 276 sur 1172 · Ce canon cite le can. 4 de Chalcédoine · texte numérisé non relu

Ce canon cite le can. 4 de Chalcédoine

4. On l'appelle droit de stauropégie, parce qu'il s'exerce en fixant la croix patriarcale sur l'autel du lieu à exempter.

5. Ce canon cite le can. 24 de Chalcédoine et le can. 13 du IIe concile de Nicée.

Mont-Liban et de Saint- Isaie continueront à élire comme auparavant leur abbé général, les autres abbés et supérieurs. Si ces congrégations ne tiennent pas leur réunion triennale en temps voulu, les nominations sont dévolues au patriarche.

6. Les abbés généraux ont le droit de porter la mitre, la crosse, la croix pectorale et l'anneau.

7. Dans chaque monastère, la messe et l'oiFice doivent être célébrés publiquement chaque jour. Aucun monastère ne peut être érigé dans une ville sans la permission du patriarche, mais les moines peuvent y avoir une procure. L'évêque ne donnera pas charge d'âmes à un monastère, mais il pourra confier du ministère à des moines, individuellement, à défaut de prêtres séculiers.

8. Les moines ne conféreront aucun sacrement à des séculiers sans permission de l'évêque et du curé.

9. L'évêque visitera chaque année les monastères de son diocèse, par lui-même ou par son périodeute. Il ne pourra visiter qu'une fois les monastères immédiatement soumis au patriarche, pendant la première année de son épiscopat.

10. Un moine ne peut changer de monastère qu'avec la permission des deux abbés et des évêques intéressés. L'évêque veillera à ce que les abbés et les moines ne séjournent pas en dehors du monastère sans motif suffisant x.

11. Celui qui a reçu l'habit des moines proprement dits 2 ne peut plus abandonner la vie religieuse, et son mariage serait invalide 3.

12. Règles concernant les religieux qui abandonnent leur monastère ou en sont chassés.

13. Les religieux ne s'occuperont pas d'affaires séculières 4.

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