L'hôtellerie sera en dehors de la clôture du monastère
15. Aucune femme ne peut pénétrer à l'intérieur de la clôture.
16. Les monastères doubles 5 sont interdits. Toute communication entre un monastère d'hommes et un monastère de femmes >< ra murée, sinon le patriarche transférera une des communautés
1. Ce canon cite à ce sujet les can. 4, 8, 23 de Chalcédoine et 21 du IIe concile <!<• Niccc; la novelle 123 et le Code de Justinien (1. [, tit. m, lex 29). -. Cf. infra, can. 17.
3. Ce canon cite les can. 18 d'Ancyre et 16 de Chalcédoine; une lettre <ln pape (iélase; le can. 44 in Trullo; les novelles 5 et 123 de Justinien; le concile de Trente, can. 9 sur le mariage.
4. Ce canon cite les can. 6, 19, 43 et 80 des Apôtres, 17 de Nicée, 5 de Laodicée, 3 et 7 de Chalcédoine.
5. C.-à-d. l'existence, dans une même enceinte, d'un monastère d'homme* cl «l'un monastère de femmes.
ailleurs l< (La Congr. de la Propagande avait imposé d'interdire toute cohabitation de ce genre.)
17. L'habit des moines diffère de l'habit des novices et sa réception constitue la véritable profession. Avec la permission de l'évêque, les moines peuvent recevoir plus tard la bénédiction des 2e et 3e degrés monastiques.
18-20. Rites de la bénédiction des novices, des moines 2 et des abbés.
21. Les moines de la congrégation du Mont-Liban devront observer la règle et les constitutions approuvées pour eux par Clément XII 3. Les autres moines devront observer la règle que publiera le concile 4. Ils ne mangeront jamais de viande, sauf en cas de maladie et en voyage. Le noviciat durera au moins un an. Les moines feront des travaux manuels 5; ils assisteront chaque jour à l'office ceux qui ne sont pas prêtres se confesseront et communieront deux fois par mois, et recevront une instruction religieuse ; ceux qui sont cultivés se perfectionneront dans leurs connaissances.
Le chapitre ni a trait aux moniales.
1. Pour l'érection d'un nouveau monastère de moniales, il faut non seulement le consentement de l'évêque, mais aussi celui du patriarche. Les revenus devront être suffisants pour faire vivre au moins quinze religieuses professes.
2. Aucun monastère n'aura un lien de dépendance vis-à-vis d'un autre ou de son abbesse.
3. L'évêque a la charge des monastères. Toutefois, dans ceux qui suivent la règle de la congrégation du Mont-Liban, cette charge peut être déléguée à l'abbé général de cette congrégation par consentement écrit de l'évêque et du patriarche.
4. L'abbesse et l'économe géreront les biens du monastère sous le contrôle de l'évêque ou de son délégué.
1. Ce canon cite le can. 47 in Trullo; les can. 18 et 20 du IIe concile de Nicée; l'art. 28 du projet de concile maronite de 1579; le can. 6 du concile de Qannoubin de novembre 1596.
2. Selon le concile, l'abbé demandera au candidat si celui-ci est décidé à vivre dans la chasteté, la pauvreté, l'obéissance, et le candidat aura à répondre affirmativement, mais c'est seulement dans la congrégation du Mont-Liban qu'il fait des vœux explicites.
3. Par bref du 31 mars 1732, publié dans Y Appendice, sous le n. xvi.
4. Elle ne fut jamais publiée par lui, mais ce canon résume en xxn points quelques dispositions générales. Nous n'en indiquons que les principales. D'autres, les n. vi-ix, xiii-xv et xvn, sont en grande partie empruntées respectivement aux c. i-iv, vi, xv, xvi et xix du concile de Trente, sess. xxv, De regul. et monial.
5. Le n. xi cite à ce sujet : I Thess., iv, 11 ; II Thess., ni, 10; Act., xx, 34-35 S. Antoine ermite (Vitœ Patrum, v, 7); il fait allusion aux Règles de S. Basile.
5. On ne pourra forcer personne à entrer au couvent ou à faire profession 1.
6. Personne ne sera admis au monastère sans le suffrage de plus de la moitié des moniales. Le noviciat durera au moins un an. L'âge de 16 ans est requis pour la profession religieuse. L'évêque ou son délégué examinera la candidate avant l'admission au noviciat et avant la profession 2.
7. On n'exigera rien d'autre des candidates que le trousseau et la dot.
8. Des jeunes filles pourront être éduquées à l'intérieur de la clôture.
9. Là où elle existe, la coutume sera conservée, selon laquelle l'évêque bénit solennellement un voile spécial pour les vierges qui ont 40 ans et pour les veuves qui ont 60 ans, si les unes et les autres comptent au moins 8 ans de profession religieuse.