‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 307 sur 1172 · Jbid., t. ii, p · texte numérisé non relu

Jbid., t. ii, p

Propagande venait de publier une série de décisions prises le 8 juillet précédent, en réponse aux dubia soumis à son jugement à la suite du rapport du P. Valérien di Prato. Ces décisions ont leur importance, puisqu'elles feront l'objet des discussions entre le patriarche et le Saint-Siège et seront sanctionnées par le concile maronite de 1780.

1. Le patriarche ne pourra plus dispenser de faire maigre le vendredi après l'octave de la Fête-Dieu, jour de la fête du Sacré-Cceur *,

2. 11 ne pourra plus concéder aucune indulgence plénière, sauf délégation par le Saint-Siège *.

3. Les évêques n'ont besoin d'aucune lettre du patriarche pour faire la visite de leur propre diocèse 3.

4. Mais le patriarche pourra continuer à leur donner un écrit les mandatant pour récolter les dîmes à lui remettre. Le montant global de celles-ci est fixé à 2500 écus, à répartir inégalement entre les diocèses 4.

5. Le patriarche ne peut priver un évêque de sa juridiction sans avoir consulté les autres 5.

6. Les évêques concéderont facilement la permission de quêter aux moines lorsque ceux-ci sont dans le besoin 6.

7. Le patriarche ne peut recevoir les moines fugitifs sans l'assentiment de leurs supérieurs.

8. Le patriarche ne permettra plus que dans certaines églises il y ail un autel sur lequel les schismatiques puissent célébrer 7.

9. Les prêtres maronites n'auront charge d'âme des Melkites que là où il n'y a pas de prêtre de ce rite; les évêques maronites ne donneront pas de dispense de mariage aux Melkites.

1 . Ce tut Hendiyé qui propagea la tête du Sacré-Cœur chez les Maronites. La tête fut d'abord célébrée parles tenants d' Hendiyé, à titre privé, et précédée de jeûnes volontaires; au printemps de 1768, le patriarche en fit un jour de précepte; plus tard l'incompatibilité entre une telle solennité et l'obligation de faire maigre qui existait le vendredi l'amena à dispenser de celle-ci.

2. Le patriarche avait notamment accordé des indulgences plénières aux membres de la confrérie du Sacré-Cœur, instituée par Hendiyé.

3. Cet usage remontait au temps où les évêques n'étaient que des délégués du patriarche, une division en diocèses n'existant pas. Il se maintint même après cette division, du fait qu'en même temps le patriarche donnait aux évêques le mandat de récolter les dîmes dont la plus grande partie devait lui être versée. La S. Congr. de la Propagande distingue soigneusement les deux questions.

4. Déjà le concile de 1736 (III, iv, 34) avait demandé de fixer définitivement cette somme.

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