Le concile renvoie à celui de 1736 (cf. III, iv
La vii6 session eut lieu le 10 décembre et s'occupa de la question des monastères doubles. Le délégué apostolique lut ce que disait le décret de la Congr. de la Propagande du 12 juin 1790 en la matière. Le patriarche et les évêques se déclarèrent d'accord pour supprimer toute communication entre les monastères d'hommes et de femmes *i, Le concile prit connaissance de la lettre qu'Assemani avait jadis rédigée sur la question, en exécution du concile de 1736, et déclara en accepter les dispositions, sauf celle qui concluait à la nécessité d'éloigner des monastères de femmes la demeure destinée à l'aumônier et aux autres moines desservant le couvent, ce qui aurait entraîné des frais de nouvelles constructions. Adam clôtura la discussion en demandant l'application la plus stricte possible des instructions données jadis par Assemani et en annonçant qu'après Pâques de l'année suivante il ferait la visite de tous les monastères où elles étaient applicables.
Un couvent de visitandines maronites avait été fondé à Antoura en 1744-1746 sous l'inspiration et la conduite des Jésuites; la Compagnie de Jésus étant supprimée, le patriarche en profita pour revendiquer pleine autorité sur les religieuses; le concile approuva.
A la vme session, le 11 décembre, Adam demanda d'insérer dans les actes du concile le décret de la Congr. de la Propagande du 10 mai 1777. La lecture des sept points de celui-ci ne suscita aucune observation, sauf qu'au quatrième point le patriarche se plaignit que certains évêques ne paient pas la dîme régulièrement chaque année en deux fois, mais seulement après de multiples réclamations. Le délégué insista pour l'observance stricte de cette obligation sous peine que le patriarche fasse récolter lui-même ce qui lui était dû.
La ixe session eut lieu le 13 décembre. Elle décida :
1. L'évêque ordonné par le patriarche lui-même paiera dorénavant un droit de soixante piastres au lieu d'une part des revenus annuels de l'évêché 2.
2. Pendant la vacance d'un siège épiscopal, le patriarche recueillera les dîmes, prendra la taxe qui lui revient et partagera le restant entre la mense patriarcale et celle de l'évêché vacant 3.
3. Les 'ordinations se feront sans aucune tentative de simonie.
4. Les moines seront envoyés pour l'ordination à l'évêque du diocèse auquel appartient leur monastère et seront examinés par