‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 329 sur 1172 · La résidence patriarcale est à Qannoubin · texte numérisé non relu

La résidence patriarcale est à Qannoubin

2. L'évêque d'Alep résidera dans son diocèse l. Comme celui de Tripoli n'a pas d'habitation décente dans le sien, il pourra provisoirement demeurer où il se trouve actuellement. Des monastères ou collèges sont assignés comme lieu de séjour aux évêques de Gebail et Batroun, de Baalbek, de Damas, de Chypre, de Beyrouth 2.

3. Le collège de Roumijah servira uniquement à l'enseignement des jeunes gens jusqu'à la rhétorique exclusivement. Celle-ci ainsi que la philosophie et la théologie seront enseignées à Aïn-Warqa. Personne ne sera admis dans ces deux collèges sans l'assentiment du patriarche.

4. Aucun moine ne pourra quêter sans permission du patriarche ou de l'évêque diocésain.

5. Chaque moine doit porter l'habit propre à sa congrégation.

Les actes du concile portent la signature de tous les prélats présents et du notaire ecclésiastique. Le 15 avril, les évêques maronites, avant de se séparer, signèrent l'acte de transformation du monastère de Roumijah en collège national sous le patronage de saint Maron.

Un certain nombre de monastères maronites étaient des propriétés privées ou demeuraient soumis à des droits de patronage exercés par les descendants des fondateurs 3. On comprend donc que divers recours aient été portés contre les décisions du concile, devant la commission instituée par lui à cet effet.

Les actes conciliaires furent transmis à la Congr. de la Propagande; il lui fut également donné connaissance de ces recours. Après examen des documents et de diverses informations reçues de Mgr Gandolfi et autres, la S. Congr. arrêta le 15 mars 1819 les termes d'un décret qui reprenait, en vingt et un articles et dans un ordre quelque peu

1. L'absence de l'évêque et les persécutions qui régnaient i Alep empêchèrent •am doute de préciser davantage.

2. Les évêques d'Arca, d'Apamée, de Curosc n'étaient que des évêques titulaires résidant auprès du patriarche. L'évêque de Tyr faisait sans doute de même, puisqu'il signe comme procureur patriarcal.

•'! Cf. concile de 1736, IV, i, 18.

différent, les décisions du concile l. Il y est plus soigneusement distingué ce qui concerne les moniales (art. 1-6) ; les moines (art. 7-9) ; les dévotes (art. 10-11) ; les nouveaux collèges (art. 13) ; la résidence du patriarche et des évêques (art. 14-20). L'art. 12 concerne la résidence des moines auprès des moniales ou dévotes; maintenant son point de vue déjà exprimé à la suite du concile de Békorki de 1790, la Congr. de la Propagande n'admet pas que les procureurs ou confesseurs habitent dans le couvent même et stipule que leur demeure ne peut avoir aucune communication avec celui-ci. L'art. 21 énumère quelques recours portés contre les décisions du concile; la Congrégation en laisse l'examen à la commission prévue, mais se réserve le jugement final. Une même clause se trouvait déjà à l'art. 1er, concernant deux monastères prévus pour les moniales, dont cependant les hommes doivent être immédiatement écartés, et à l'art. 7, concernant un monastère attribué aux hommes, où provisoirement des moniales pourront continuer à habiter moyennant le départ des moines. Mgr Gandolfi avait lui-même proposé à la Propagande qu'Etienne El-Khazen continuât à résider jusqu'à sa mort au petit couvent de Saint-Moïse l'Abyssin, dont les moniales étaient ses sœurs ou ses parentes, plutôt qu'au monastère de Beqata, qui avait été désigné par le concile à la fois comme couvent de moines et résidence de l'évêque de Damas, ce contre quoi les patrons du monastère avaient protesté. L'art. 18 permet à Etienne El-Khazen de résider à Saint-Moïse, mais veut que toutes les femmes en soient écartées. De même, l'art. 20 exige que toutes les femmes soient éloignées de la résidence attribuée à l'évêque de Beyrouth. La Congr. de la Propagande tient donc avec intransigeance à la séparation absolue entre personnes de sexe différent dans les institutions pieuses. Le

Sess. i, can. 2

Sess. il, can. 1

Déci

mi

de 1819

Art. 1,

décret fut approuvé par constitution apostolique du 25 mai adressée au patriarche et aux évêques maronites 1.

Toutes ces décisions concernant les monastères et la résidence des évêques ne reçurent qu'un commencement d'application du vivant du patriarche El-Hélou, qui mourut le 12 mai 1823. Joseph Hobaïch, Jeune évêque de Tripoli, fut élu pour lui succéder le 25 du même mois et confirmé en consistoire le 3 mai 1824 2. C'est cet énergique patriarche qui porta le coup de grâce aux monastères doubles par sa lettre du 26 septembre 1826 aux communautés de moniales et de dévotes. Il veilla aussi à ce que peu à peu s'édifiassent des demeures épiscopales dans chaque diocèse, en sorte que vers 1835 les évêques commencèrent à y résider. Il se bâtit lui-même une résidence au-dessus de Qannoubin pour l'été et demeura à Békorki l'hiver, solution encore suivie de nos jours.

Enfin, il obtint de la Congr. de la Propagande l'approbation et l'impression en deux volumes, en 1839 et 1840, d'un rituel qui, malheureusement, accentuait encore la latinisation de l'Église maronite; c'est celui qui est toujours en usage.

1. Texte du décret et de la Constitution pontificale, dans Collect. Lac, t. n, col. 575-580; de Martinis, t. iv, p. 577-581; Anaïssi, Bullarium..., n. 192-193, p. 480-486.

2. Actes du consistoire et lettre de Léon XII au patriarche dans de Martinis, l. iv, p. 645-648; Anaïssi, Bullarium..., n. 194, p. 487-501.

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