Le confesseur ne peut absoudre son pénitent complice
5. Le prêtre manifestant du mécontentement au pénitent qui va chez un autre confesseur 3 sera frappé de suspense par l'évêque. (L'art. 2 de l'instruction de la Propagande avait demandé aux évêques d'intervenir à ce sujet.)
6. Le prêtre ne recevra un nouveau pénitent qu'après lui avoir demandé pourquoi il a abandonné son confesseur habituel.
7. Les confesseurs poseront à leurs pénitents toutes les questions nécessaires au sujet de leurs péchés et de leurs vices; ils s'informeront s'ils possèdent l'instruction religieuse voulue.
8. Les évêques se réserveront l'absolution d'un certain nombre de péchés 4.
9. Le confesseur qui a imposé à son pénitent de donner de Purgent pour faire dire des messes ne peut les célébrer lui-même.
La session vi, le matin du 18 octobre, commença l'examen des questions concernant l'eucharistie.
1. Lors de la préparation à la messe, le prêtre ne revêtira les ornements sacrés qu'en récitant les prières voulues. Le pain du sacrifice devra avoir été cuit le jour même ou, tout au plus, en cas de nécessité, la veille ou l'avant-veille. Le vin ne devra pas être corrompu.
2. Les vêtements et linges sacrés seront toujours tenus propres.
3. Il faut un antimension 5, non seulement sur l'autel de la messe, mais aussi sur celui de la prothèse.
Au cours de la session vu, l'après-midi du même jour, d'autres canons furent adoptés.
1. C'est par erreur que Mansi, loc. cit., col. 629, donne la date du 7 octobre (vieux style), au lieu de celle du 6 octobre (vieux style).
2. Ce canon renvoie d'une façon générale aux prescriptions des conciles et aux Constitutions des papes.
3. C'était l'habitude en Orient que chaque fidèle se choisisse un confesseur attitré.