‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 345 sur 1172 · La date exacte de cette session n'est pas indiquée · texte numérisé non relu

La date exacte de cette session n'est pas indiquée

3. C'est ce que demandait déjà la deuxième partie du can. 9 du concile de S.- Isaïe de 1761, et à sa suite l'art. 6 de l'instruction de la Propagande di 29 mai 1789.

4. La deuxième partie du can. 7 de S.-Isaïe demandait de créer autant que possible des écoles dans chaque diocèse et monastère. La deuxième partie de l'art. 13 de l'instruction de la Propagande de 1789, tenant compte des difficultés de réalisation soulevées en 1761, s'en remet à la sagesse des évêques. Ce canon de 1790 ne parle que d'une école secondaire patriarcale; la question des écoles diocésaines sera traitée à la session suivante.

5. Le début de l'art. 4 de l'instruction de la Propagande de 1789 demandait au concile de bien déterminer les privilèges du patriarche.

6. Avec pouvoir de décider de l'élection au cas où les suffrages sont égaux (cf. supra, sess. xxi, can. 2).

évêques négligents; convoquer et présider le concile des évêques; recevoir tous appels à son tribunal ; percevoir les revenus des évêchés vacants; recevoir la dîme des évêques; consacrer le saint chrême; dispenser sur l'empêchement de parenté au 5e degré 1 ; inspecter les monastères; trancher les conflits entre évêques; publier des encycliques à lire dans tous les diocèses ; exercer les fonctions pontificales dans tout le patriarcat.

6. Dans les affaires les plus importantes concernant leur diocèse, les évêques demanderont l'avis du patriarche, de même que celui-ci sollicitera le leur dans celles concernant tout le patriarcat 2; les évêques consulteront aussi les prêtres, ayant charge d'âmes dans le lieu où ils voudraient opérer une réforme.

7. Le nombre des sièges épiscopaux est réduit à huit 3; un subside suffisant est donné pour cette fois à chaque évêque 4, mais on n'élira pas de successeur à ceux qui n'occupent pas un de ces huit sièges. Toutefois, après avoir demandé l'avis des évêques, le patriarche pourra, pour un grave motif, diminuer ou augmenter le nombre des diocèses 5.

8. Les dîmes à payer par les évêques au patriarche continueront à l'être comme elles le sont actuellement 6.

9. L'autorisation du patriarche et de l'évêque diocésain est nécessaire pour que les missionnaires latins puissent instituer des confréries pour les fidèles melkites. Celles du Rosaire et du Scapulaire peuvent subsister, mais les tiers ordres franciscains sont abolis 7.

A la fin d( cette session, le concile de 1790 confirma les canons de celui de 1751 traitant de questions dont il ne s'était pas occupé 8, ainsi que les canons du concile de 1756.

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