Au can
4. La deuxième partie du can. 4 du concile de S.-Isaïe de 1761 demandait la
2. Les évêques n'infligeront aucune censure à leurs subordonnés, sans leur avoir donné l'occasion de se défendre.
3. Les règles concernant l'appel seront observées. On peut en appeler du supérieur religieux local au supérieur général, de celui-ci à l'évêque, de l'évêque au patriarche. En attendant l'appel, il faut observer les peines imposées.
4. Les évêques peuvent aller en appel auprès du pape, mais en attendant ils devront obéir au patriarche.
5. Le patriarche jugera les appels contre une sentence épiscopale avec l'aide de quelques autres évêques.
6. Il est interdit de recourir auprès des laïques contre des décisions des supérieurs ecclésiastiques 1.
La session xxm, l'après-midi du 27 octobre, imposa quelques obligations aux évêques en matière d'ordination.
1. Ils n'ordonneront que des candidats dont la foi et les mœurs présentent toutes garanties.
2. Ils n'élèveront au sous-diaconat ou au diaconat que des candidats qui ont déjà vécu auprès d'eux pendant près de deux ans au moins.
3-4. S'ils ordonnent quelqu'un pour leur service et celui de la cathédrale, c'est à eux à l'entretenir, même s'il devient impotent. S'ils ordonnent quelqu'un pour une église du diocèse, celle-ci devra avoir des revenus suffisants pour le nourrir.
La session xxiv, le 28 octobre, sans doute sous l'impulsion d'Ignace Sarrouf 2, revendiqua pour les évêques des droits sur les moniales de leur diocèse, qui dépassent manifestement ceux accordés par les documents romains mentionnés à l'art. 17 de l'instruction de la Propagande de 1789.
1. Tous les abus existant dans les monastères de femmes seront supprimés.
convocation de tous les évêques, et tel est aussi l'esprit de l'art. 10 de l'instruction de la Propagande de 1789. Mais le concile de 1790 semble préoccupé, ici (tomme au can. 1 de la session précédente, d'assurer au patriarche une majorité facile.
1. L'art. 13 de l'instruction de la Propagande de 1789 défendait formellement tout recours au bras séculier.
2. Cf. l'art. 5 du règlement d'Ignace Sarrouf de 1782 (Mansi, t. xlvi, col. 592), approuvé par Théodose V (ibid., col. 594-595). L'instruction de la Propagande de 1784 (ibid., col. 598) fait valoir que si l'autorité des évêques sur les monastères aé i< rnmes est indubitable, le gouvernement habituel au matériel et au spirituel util appartient pas moins aux moines chouérites, en vertu de la Constitution pontificale Demandatam de 1743, art. 23 (ibid., col. 337).
2. Aucun clerc ou moine ne peut se rendre à un monastère de femmes sans permission de l'évêque.
3. Les aumôniers et les confesseurs des religieuses devront subir un examen devant l'évêque et être approuvés par lui K
4. Doit être approuvé aussi tout moine désigné pour quelque autre office auprès d'un monastère de femmes.
La session xxv 2 du concile concerne le patriarche. Les can. 3-8 répondent à plusieurs désirs exprimés par l'instruction de la Congr. de la Propagande de 1789, art. 4, 6, 7, 9, 11 et 13 (IIe partie).
1. Aussitôt après la mort du patriarche, les évêques se réuniront pour lui donner un successeur. Lorsque certains donneront de faux motifs pour ne pas se rendre à la réunion, la majorité présente pourra procéder à l'élection.
2. Si c'est l'évêque de Sidon ou de Beyrouth qui est élu patriarche, personne ne sera nommé à cet évêché tant qu'il n'y aura pas de résidence patriarcale stable, et le patriarche continuera à gouverner le diocèse, par lui-même ou par un chorévêque.
3. Une résidence patriarcale sera édifiée le plus rapidement possible 3.
4. Le patriarche fera ériger une école pour l'instruction des clercs et des laïques 4.
5. Les droits patriarcaux sont 5 : veiller sur les diocèses vacants et présider au choix d'un nouvel évêque 6; surveiller et punir les
1. La Constit. Demandatam de 1743, art. 24; les constitutions des moniales de 1762, IIe part., c. xv, l°-2°, et c. xvi, 1° (ibid., col. 1324-1325) ; l'instruction de la Propagande de 1784 (ibid., col. 598) déclarent explicitement que c'est au supérieur général chouérite de désigner les confesseurs, mais à l'évêque de donner les pouvoirs nécessaires. Celui-ci ne pourra les refuser qu'en cas d'objection grave élevée contre la personne désignée (instruction de 1784) ; il pourra nommer exceptionnellement lui-même un confesseur supplémentaire (Demandatam, art. 24). Le supérieur général chouérite choisit librement tout religieux chargé auprès des moniales d'un autre ministère que celui de confesser.