I. Foi et morale
La première partie des canons est intitulée : De la foi et de la vertu de religion. Certaines questions, qui ne présentent qu'un rapport assez lointain avec ce sujet, sont également étudiées, sur un plan dogmatique et moral assez général, en sorte que même dans les quelques canons que nous résumons il ne faut pas chercher une trop grande précision juridique.
1. Dans le discours de clôture du concile, le patriarche justifie cette absence de références par le souci d'éviter toute prolixité.
Le chapitre i commence par une définition de la foi, qui, sans le dire, est celle du synode de Pistoie 1, condamnée par Pie VI 2 : la foi est la première voix qui nous appelle au salut éternel. Il expose ensuite la doctrine sur la Trinité et l'Incarnation, en s'inspirant aussi, quant à la première, du concile de Pistoie 3, puis il proclame l'adhésion aux cinq vérités imposée par le concile de Florence, mais sans nommer celui-ci 4 : procession du Saint-Esprit, emploi du pain fermenté ou du pain azyme pour l'eucharistie, purgatoire, primauté du pape, abrogation des usages mosaïques.
Le chapitre n concerne la prière et la vénération des saints. Après avoir exposé une théorie confuse sur la nature de la prière 6, le concile déclare qu'elle doit se traduire aussi bien par le corps que par l'âme; il justifie l'usage de la génuflexion 6 et l'impose aux fidèles lors de l'entrée à l'église et pendant la consécration; il insiste pour que les prières liturgiques soient récitées avec dignité et sans hâte, sans supprimer ou ajouter quoi que ce soit. Enfin, il exhorte les fidèles à prier les saints, en des termes qui sont ceux du synode de Pistoie 7, à vénérer leurs reliques et leurs images.
Le chapitre ni s'occupe des aumônes et des testaments.
1. Les évêques et les prêtres instruiront les fidèles sur l'obligation de faire l'aumône.
2. Les générosités des fidèles devront aller avant tout à l'Église et à ses ministres.
3. Rien ne pourra être donné aux hérétiques et aux schismatiques.
4. Les biens d'Église ne peuvent être aliénés sauf motif exceptionnel.
5. Le testateur fera le partage de son héritage conformément aux clauses légales, il ne favorisera quelqu'un que dans un cas de mérite particulier. S'il a des héritiers légitimes, il ne pourra léguer plus du tiers de ses biens en faveur d'oeuvres pies. Le testament sera rédigé en présence d'au moins deux témoins, indépendamment du scribe et du confesseur 8.