‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 378 sur 1172 · Can. 10 de Nicée et 4 de Carthage · texte numérisé non relu

Can. 10 de Nicée et 4 de Carthage

6. De ordine, m (Mansi, t. xxxvn, col. 1054). Cf. la proposition condamnée par la Constit. Auctorem fldei, sous le n. 53, 3°.

primitive tout péché mortel entraînait l'exclusion du sacerdoce, mais que plus tard on se contenta de deux ans passés sans péchés graves et dans la recherche de la perfection; il déclare exiger ce minimum.

Le chapitre v trace des règles de conduite pour les moines.

1. Le religieux doit l'obéissance aux supérieurs dans les choses conformes aux constitutions de sa congrégation.

2. La pauvreté monastique consiste avant tout dans le mépris des biens de la terre.

3. Elle interdit au religieux de posséder et d'hériter. Il ne peut transférer son droit d'héritage à son institut.

4. Les femmes n'auront point accès dans un monastère d'hommes. Si l'autorité civile impose cette cohabitation, tous les moines, sauf un ou deux, se retireront du monastère *. Des jeunes gens ne pourront être admis à l'intérieur de la clôture 2.

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