Il faut observer le secret de la confession
2. En ce qui concerne les cas réservés, on continuera à suivre l'instruction patriarcale du 30 avril 1843 (vieux style) 3.
3. La réserve des péchés tombe quand le confesseur ignore cette réserve, quand le pénitent oublie ses péchés, ou si un prêtre ayant commis un péché réservé doit célébrer la messe et n'a pas de confesseur possédant le pouvoir de l'absoudre.
4. Tout prêtre peut absoudre de tous péchés et censures en danger de mort.
5. Le confesseur ne peut demander à son pénitent de révéler le nom d'un complice dans des fautes sexuelles, ni de répéter en dehors du confessionnal ce dont il s'y est accusé 4.
6. Comme les prêtres melkites peuvent absoudre les pénitents des autres rites, ils doivent posséder la liste des cas réservés dans ces rites 6.
7. En voyage, les évêques et les prêtres qui les accompagnent, pourvu que ceux-ci soient autorisés à confesser par leur Ordinaire, peuvent s'absoudre mutuellement, et tous les cas réservés tombent pour ce qui les concerne 6.
8. Les peines contre le confesseur qui a sollicité son pénitent à des actes impurs doivent être appliquées. Ce confesseur ne peut absoudre son complice.
Enfin, il est indiqué que la formule liturgique de l'absolution est reproduite en appendice au concile.
Le chapitre v est consacré à l'onction des infirmes.
1. Elle peut être renouvelée à un même malade en cas de rechute.
2. Le concile l'impose en partie au pénitent lui-même (cf. concile de Qarqafé, II, v, 2).
3. Cette instruction fut donnée à la suite d'une réponse de la Propagande du 31 mars 1843, en partie également citée dans le canon. Celui-ci rappelle d'abord le can. 4 du concile d'Aïn-Traz de 1835.
4. C'est le canon de Qarqafé, II, v, 3, sous une forme abrégée.
5. Ce canon cite la réponse de la Propagande du 31 mare 1843.
6. Ce canon ne peut s'expliquer que par une communication de pouvoirs entre évêques melkites, qui ne s'applique pas, bien entendu, aux cas réservés au Saint- Siège.