‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 423 sur 1172 · L'euchologe doit être strictement suivi · texte numérisé non relu

L'euchologe doit être strictement suivi

3. Ce sacrement sera conféré en présence de la famille, pour enlever toute crainte à son sujet.

Le chapitre vi concerne le sacrement de l'ordre et indique déjà quelques règles de vie pour les prêtres.

1. Les évêques ne peuvent ordonner quelqu'un au titre d'une mission ou d'un patrimoine, mais uniquement pour le service d'une église 2.

2. Lorsque l'évêque a ordonné quelqu'un pour le service d'une église déterminée, ce prêtre devra être accepté par tous les fidèles 3.

3. Un religieux prêtre n'exercera le ministère des âmes que deux ans dans un même endroit 4.

4. Là où ils sont au moins trois, les prêtres s'assembleront chaque semaine en conférence ecclésiastique 6.

5. Les laïques ne s'occuperont pas d'affaires ecclésiastiques.

6. De leur côté, les clercs ne s'occuperont pas d'affaires civiles. Ils ne pourront servir de notaire ou de témoin lors de la rédaction d'un testament sans permission de l'évêque.

7. Les prêtres seront modestes dans leurs manières et dans leurs habits 6.

Le chapitre vu est consacré aux fiançailles et au mariage. Il fait passer au second plan le caractère religieux des premières pour insister sur leur valeur légale de pacte obligeant en justice.

1. La cérémonie des fiançailles prévue à l'euchologe n'aura lieu que le jour même du mariage, immédiatement avant le rite du couronnement 7. Auparavant toutefois, l'échange des promesses de

1. Ce canon se réfère, pour le confirmer, au can. 5 du concile d'Aïn-Traz de 1 835.

2. Cf. concile de Qarqafé, III, i, 8, et les remarques faites à ce sujet.

3. Ce canon cite une lettre de la Propagande du 30 nov. 1842 disant que si les fidèles présentent leur candidat, ce n'est qu'une recommandation pour laquelle l'assentiment des principaux d'entre eux est suffisant, et non un choix obligeant l'évêque et devant être fait par tous.

4. Le concile de Qarqafé, III, v, 12, permettait jusqu'à six ans. Déjà Mgr Villardel avait réduit ce temps à deux ans.

5. Le concile de Qarqafé, III, ni, 12, l'exigeait déjà lorsqu'il n'y avait que deux prêtres.

6. Ce canon renvoie au can. 17 du concile d'Aïn-Traz de 1835 concernant l'habit des religieux prêtres.

7. Ce canon rappelle et confirme d'abord le can. 7 d'Aïn-Traz. — Les conciles melkites de 1790 (x, 1) et de 1806 (II, ix, 1-2) avaient insisté sur le consentement personnel des fiancés, le jeune homme devant avoir treize ans et la jeune fille onze. Mais les anciens usages selon lesquels le mariage se réglait entre familles, à un moment où les fiancés étaient souvent plus jeunes, continuait à prévaloir. D'autre part, dans l'Église byzantine dissidente, les fiançailles célébrées confor-

mariage entre les procureurs des fiancés se fera en présence de l'évêque 1, de son délégué ou du prêtre du lieu, qui prononcera en signe de bénédiction l'oraison dominicale.

2. Lors de cet échange des promesses, un écrit, muni du sceau du dignitaire ecclésiastique présent, fixera le taux de la dot, du don à faire à la fiancée 2 et la durée des fiançailles 3.

3. Pour le reste, les prêtres n'interviendront pas dans toutes les questions matrimoniales. Ils peuvent tout au plus faire la demande en mariage au nom du jeune homme qui est leur pénitent.

4. Les fiançailles peuvent être rompues par consentement mutuel. Dans tout autre cas, c'est l'évêque qui devra prononcer la dissolution et fixer les compensations matérielles qu'elle pourra entraîner éventuellement 4.

5. Sauf permission de l'évêque, les mariages ne peuvent être célébrés pendant les quatre périodes pénitentielles de l'année 5, de Noël à l'Epiphanie, de Pâques jusqu'au dimanche suivant exclusivement. Les mariages seront annotés dans un registre spécial. Le rite du couronnement se fera à l'église; s'il a lieu à la maison, avec permission, le prêtre devra également revêtir les vêtements sacrés.

6. Les empêchements dirimants de mariage sont : l'erreur au sujet de la personne ou de sa condition libre; le vœu solennel de chasteté; l'ordre sacré; le lien d'un précédent mariage; la disparité de culte; la violence exercée injustement pour forcer au mariage; le défaut d'âge rendant incapable d'accomplir l'acte du mariage 6; la clandestinité (c'est-à-dire le mariage contracté sans la bénédiction de

Bernent à l'euchologe n'étaient susceptibles de dissolution que pour les mêmes causes que le mariage, et avaient fini, pour cette raison, par être célébrées immédiatement avant le rite du couronnement. Mazloum se rallia à cette règle, peutêtre sous l'influence de son séjour à Constantinople. Elle permettait de maintenir la dissolution des fiançailles (conclues sans la bénédiction de l'euchologe) même par consentement mutuel (cf. sur une influence également possible du droit musulman : J. Dauvillier-C. de Clercq, Le mariage en droit canonique oriental, Paris, 1936, p. 36).

1. Lorsque l'évêque se trouve sur place, c'est à lui qu'il appartient de bénir les fiançailles ou le mariage, ou de déléguer quelqu'un à cet effet.

2. Le concile fait allusion aux nombreux édits patriarcaux et épiscopaux tendant h. diminuer ces taux (cf. concile melkite de 1790, xi, 4).

3. Le concile se borne à dire que celle-ci sera normalement d'un an, sauf arrangement mutuel différent.

4. Ce canon prévoit le cas où une des parties refuse de ratifier ou de renouveler le consentement donné lors des fiançailles.

5. Le concile de Qarqafé (II, îx, 12) n'indiquait que celles précédant la Noël «t Pâques.

6. Pas plus que pour les fiançailles, le concile ne fixe pour le mariage un nombre d'années déterminé.

l'évêque, du prêtre du lieu ou du délégué de l'un d'eux); l'impuissance perpétuelle et absolue 1; le rapt, tant que la personne est sous la puissance du ravisseur; la consanguinité en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'à la sixième personne; la parenté spirituelle, découlant du baptême et de la confirmation, entre le sujet du sacrement d'une part, et le ministre, le parrain ou la marraine d'autre part, avec la même extension que la consanguinité 2; l'affinité, avec cette même extension; l'honnêteté publique provenant de fiançailles ou d'un mariage non consommé, ainsi que la parenté légale, jusqu'à la deuxième personne 3.

7. La parenté en ligne collatérale se compte en additionnant les générations qui séparent les deux personnes de l'ancêtre commun.

8. Seul le patriarche peut accorder la dispense de la consanguinité en ligne collatérale à la cinquième personne. L'évêque ne peut la donner qu'en cas d'extrême urgence et doit la faire ratifier plus tard par le patriarche. Mais il peut dispenser normalement à partir de la sixième personne dans la consanguinité; de la quatrième dans l'affinité en ligne collatérale et dans la parenté spirituelle ; de la deuxième dans la parenté légale ou l'honnêteté publique 4. Ces dispenses ne s'accorderont que pour les motifs prévus par les traités de morale.

9. Lorsque les conjoints appartiennent à des diocèses différents, c'est à l'évêque de la jeune fille qu'il appartient de donner la dispense pour les deux conjoints.

10. Le mariage ne peut être dissous pour impuissance que lorsque celle-ci, après trois ans, paraît inguérissable5.

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