Il doit faire observer les canons par son clergé
14. De son côté, il doit respect et obéissance au patriarche.
15. Il le consultera dans les affaires les plus importantes de son diocèse.
16. Il contrôlera la gestion des caisses de secours pour les pauvres du diocèse et fera renouveler au moins tous les trois ans ceux qui les administrent 5.
17. Le clergé séculier a la préséance sur le clergé régulier du diocèse.
18. L'évêque exercera sa juridiction sur les couvents, en tenant compte des constitutions monastiques approuvées par le Saint-Siège, des décrets pontificaux et des canons conciliaires.
19. Il peut prélever la dîme dans son diocèse, mais doit à son tour payer une dîme au patriarche, suivant la somme convenue avec lui.
20. Il continuera à nommer dans les villages de préférence des prêtres âgés et mariés 6. Ce sont d'ailleurs généralement de tels candidats qui sont présentés par la population; ils possèdent sur place de quoi vivre et leur mariage les rend moins sujets à soupçon.
Le chapitre iv s'occupe de l'élection des évêques.
Les can. 1-4 détaillent les deux méthodes en usage 7, mais considèrent la première, suivie à Alep, comme un privilège particulier à ce siège 8.
t. Ce canon confirme le can. 12 du concile d'Aïn-Traz de 1835 et se réfère à sa suite aux Ier et IIe conciles de Nicée.
2. Ce canon rappelle d'abord, pour le confirmer, le can. 21 d'Aïn-Traz.
3. Ce canon modifie quelque peu celui de Qarqafé, III, i, 14.
4. Ce canon rappelle d'abord, pour le confirmer, le can. 19 d'Aïn-Traz.
5. Ce canon rappelle d'abord, pour le confirmer, le can. 22 d'Aïn-Traz.
6. Cf. concile de Qarqafé, III, m, 10. Cet usage avait été explicitement blâmé par la Constitution de Grégoire XVI condamnant le concile. Néanmoins Mazloum le reprend, mais il développe plus longuement les motifs sur lesquels il s'appuie.
8. Le concile de Qarqafé (III, i, 21) donnait la préférence à cette méthode, parce que Germain Adam, principal rédacteur, était lui-même évêque d'Alep; le concile de Jérusalem a au contraire été rédigé par le patriarche, dont les droits
5. Si tous ceux qui, dans la ville épiscopale, ont le droit d'élire l'évêque abandonnent ce droit au profit du patriarche, celui-ci, après avoir consulté les autres évêques du patriarcat, nommera le nouveau titulaire.
6. Dans le cas où le patriarche est dans l'impossibilité de trouverdeux ou même un seul évêque 1 pour l'assister dans une ordination épiscopale, il peut l'accomplir seul.
7. Il peut déléguer par écrit à un autre évêque son droit d'ordination et accorder cette même dispense de l'accomplir seul si c'est nécessaire 2.
Le chapitre v concerne le patriarche.
Il fixe d'abord longuement le cérémonial de l'élection patriarcale : celle-ci se fait à la majorité absolue des voix; après trois scrutins, les voix ne peuvent plus se porter que sur les candidats qui ont eu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent; si au sixième scrutin deux candidats ont un nombre égal de voix, celui qui est le plus ancien dans l'épiscopat est choisi d'office 3. L'élu sera élevé à sa nouvelle dignité le lendemain de son élection et jouira dès ce moment de la plénitude de ses droits 4.
Les droits patriarcaux énumérés sont au nombre de vingt-cinq 6. En vertu du premier, le patriarche porte les titres d'Antioche, d'Alexandrie et de Jérusalem 6 ; selon le deuxième, il passe immé-
étaient plus importants dans le second système d'élection. Il précise aussi davantage l'intervention des évêques dans celui-ci : le patriarche consultera au moins quelques-uns d'entre eux avant de présenter les trois candidats; il devra avoir la ratification par la majorité d'entre eux du choix fait dans la ville épiscopale avant de procéder à la nomination définitive. Ce choix aura dû être fait par acclamation ou à la majorité absolue. Si un supérieur général de congrégation a sa résidence dans le diocèse vacant, il a le droit de prendre part à ce choix.
1. Le can. 1 des Apôtres exige au moins la présence de deux évêques en tout.
2. Mazloum avait fait ordonner, en 1844, l'évêque d'Alep, Dimitri Antaki, par un évêque assisté seulement de deux prêtres. Le Saint-Siège protesta contre cette façon de faire. Néanmoins on voit que Mazloum réaffirme son droit de dispenser en la matière.
3. Le concile de Qarqafé (III, n) ne prévoyait que trois scrutins. Celui de Jérusalem est plus précis en bien des points, sans envisager cependant toutes les hypothèses qui peuvent se produire dans la répartition des suffrages.
4. Mazloum affirme cela, bien que la Propagande lui eût nettement dit le contraire dans sa lettre du 29 mai 1838.
5. Cf. la traduction française de ce passage du concile de Jérusalem, avec un excellent commentaire, dans C. Charon (Korolevskij), Hist. des patriarcats melkites, t. m, p. 452-481.
6. Le canon se réfère à la lettre de la Propagande de 1838, mais oublie d'ajouter qu'elle confère ce privilège à titre tout à fait personnel. Le canon signale aussi la reconnaissance par le sultan de l'autorité patriarcale sur tous les Melkites catholiques du royaume ottoman.
diatement après le pape ou ses légats et le patriarche grec de Constantinople dans le cas où celui-ci serait catholique. Les droits n. 3-23, et 25, ne font que reprendre ceux déjà énumérés au concile de Qarqafé, fréquemment dans les termes mêmes de celui-ci. En outre, le patriarche peut constituer dans chaque diocèse un procureur laïque pour transmettre la correspondance échangée avec les évêques et pour s'occuper des affaires temporelles relevant du siège patriarcal (droit n. 24) \