Cf. concile d'Aïn-Traz de 1835, can. 8, in fine
11. Il est reproduit en partie au can. 9 de la Ve partie du concile.
fois, les supérieurs généraux de congrégations passent après les évoques, ou après le vicaire général dans le diocèse de celui-ci seulement.
15. Les processions avec des icônes, dans les églises, sont étrangères au rite, et donc interdites.
16. Les évêques et les religieux (ceux-ci, seulement lorsqu'ils ont charge d'âmes) sont dispensés de réciter les heures intermédiaires après prime, tierce, sexte et none 1.
17. L'emploi de l'eau chaude après la consécration de la messe doit être maintenu 2.
18. L'exercice de la médecine est interdit à tout clerc séculier ou régulier, conformément au mandement patriarcal du 27 juillet 184G (vieux style) 3.
19. Les droits des évêques sur les réguliers qui exercent un ministère demeurent ceux indiqués dans le mandement patriarcal du 3 janvier 1849 (vieux style) 4.
20. Il faudra faire connaître aux fidèles la portée exacte du culte des saints 5.
21. La vénération des images des saints sera justifiée conformément au mandement patriarcal du 15 avril 1842 (vieux style) 8. Ne peuvent être l'objet d'un culte public que celles qui se trouvent dans les églises.
22. Les évêques peuvent permettre aux fidèles qui doivent gagner leur vie de travailler les jours d'obligation autres que les dimanches et les sept fêtes principales 7. La messe sera célébrée de bon matin afin que ceux qui vont travailler puissent y assister.
1. Cette obligation avait été maintenue par le concile melkite de 1790, kir, 4.
2. Cf. concile de Qarqafé, II, iv, 6. — Ce canon de Jérusalem fait allusion à une lettre de Benoît XIII au patriarche Cyrille VI, en date du 31 mars 1729 (il s'agit de la décision de la commission de la Propagande en date de ce jour) et cite la Constitution de Benoît XIV Allatse sunt du 26 juill. 1755.
3. Publié en appendice au concile. Ce mandement abolit la tolérance prévue par le can. 16 d'Aïn-Traz et se base sur le fait qu'il y a désormais assez de médecins laïques. Il permet toutefois aux moines approuvés par le chapitre général et l'évêque diocésain de soigner leurs confrères à l'intérieur du monastère.