‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 450 sur 1172 · SYNTHÈSE COMPARATIVE. BAPTEME ET CONFIRMATION · texte numérisé non relu

SYNTHÈSE COMPARATIVE. BAPTEME ET CONFIRMATION

parfois d'un « Àinsi-soit-il » après l'invocation de chaque personne de la Trinité; les conciles ruthène de 1720, maronite de 1736, melkites de 1751, 1806, 1849, s'élèvent contre cette pratique, qui ne rendait cependant pas le baptême invalide. Le synode arménien de Lwow supprime l'immersion et la remplace par l'infusion. Le concile maronite de 1736 demande de baptiser les adultes par infusion; il permet d'employer la formule indicative en usage dans l'Église latine. Le concile melkite de Qarqafé semble autoriser d'une façon générale le baptême par infusion, mais n'est pas suivi en cela par celui de Jérusalem; néanmoins, dans la pratique, ce mode de baptiser gagne sans cesse du terrain. Le synode arménien ressuscite l'usage des onctions avec l'huile des catéchumènes. Les conciles s'efforcent d'introduire l'emploi des registres de baptême.

Le nombre des parrains et marraines était variable et pouvait être assez grand; d'autre part, la parenté spirituelle était très étendue, parce qu'on estimait qu'elle avait tout autant d'importance que la parenté naturelle. Le Saint-Siège s'applique à faire admettre les règles tridentines limitant le nombre de parrains et l'extension de l'empêchement matrimonial de parenté spirituelle; elles sont adoptées par le concile de Zamosc de 1720 et celui du Mont-Liban de 1736. Chez les Maronites il y avait eu cependant une certaine opposition en 1644. Les conciles melkites veulent qu'il n'y ait qu'un seul pana in pour les garçons et une seule marraine pour les filles et insistent pour qu'ils soient pris dans la famille du baptisé, afin de ne pas créer de nouveaux empêchements de mariage. Le synode malabare de Diamper admet encore deux parrains et deux marraines.

Le concile maronite de 1598 désire que parrains et marraines appartiennent à la communauté maronite et non à un autre rite et il n'admet pas les religieux à ce rôle; celui de 1644 écarte les hérétiques; eelui de 1736 adopte presque toutes les exclusions en vigueur dans le droit latin d'alors, et notamment celle des prêtres et diacres, sauf permission de l'évêque; le concile melkite de 1790 interdit le parrainage aux moines; ceux de 1806 et 1835 font la même défense aux clercs.

Comme dans l'ancienne Eglise, le baptême oriental comprenait certaines onctions avec le saint chrême après l'ablution, qui n'étaient Bvtre chose que la confirmation et se faisaient avec une formule d'invocation à l' Esprit-Saint. En effet, tandis qu'en Occident l'évêque (m abandonnant aux prêtres la réglementation du baptême s'était réservé de bénir l'huile de la confirmation et de faire les onctions MU ïamentelles avec elle, en Orient l'évêque n'avait revendiqué que le premier droit, baptême et confirmation continuant à être administrés l'un après l'autre par les simples prêtres. Par la suite, pour

affirmer leur autorité, les patriarches s'attribuèrent le droit exclusif de consacrer cette huile de la confirmation et ordonnèrent aux évêques qui leur étaient soumis de venir la prendre chez eux. Ils augmentèrent le nombre de substances qui entrent dans la composition de l'huile, choisissant des matières rares et coûteuses qu'il aurait été difficile à un évêque de se procurer, et dès lors ils revendiquèrent le paiement de certains droits à l'occasion de la distribution du saint chrême. Souvent ils ne consacrèrent celui-ci qu'à plusieurs années d'intervalle.

Le Saint-Siège insiste pour que dans les Églises unies cette consécration soit annuelle, pour que le saint chrême se compose uniquement d'huile d'olive et de baume et soit distribué gratuitement. Les deux premières règles sont formulées notamment dans la lettre de Grégoire XIII au patriarche maronite en 1578 et acceptées par ce dernier la même année; elles sont réaffirmées par le concile du Mont-Liban. Les conciles de 1598 et 1736 attribuent aussi au patriarche la bénédiction de l'huile des catéchumènes ; lors du concile du Mont-Liban, le patriarche fait des objections au sujet de la gratuité de distribution des saintes huiles ; après de pénibles discussions, Benoît XIV remplace en 1742 le droit perçu à l'occasion de cette distribution par un subside caritatif à payer annuellement par chaque paroisse. Le concile maronite de 1736 admet que l'évêque consacre le saint chrême dans un cas exceptionnel, avec permission spéciale du patriarche; le concile melkite de 1806 déclare que l'évêque peut le faire lorsque le saint chrême vient à manquer et qu'il n'y a pas moyen de recourir au patriarche et il précise que la présence d'aromates n'est pas nécessaire à la validité. Le concile ruthène de Zamosc veut que la proportion des aromates soit très réduite; tous les évêques ruthènes peuvent consacrer le saint chrême. Les prêtres malabares ne recevaient plus depuis longtemps le saint chrême du patriarche orthodoxe et faisaient les onctions après le baptême avec de l'huile de palme trouvée sur place; lors du synode de 1599, de Menezes remit à chacun des prêtres chargés d'une paroisse une boîte contenant les saintes huiles. Désormais, seul l'évêque les consacrerait.

Le Saint-Siège aurait voulu aussi que les évêques seuls confèrent la confirmation; cette pratique est imposée aux Malabares par de Menezes et sanctionnée au synode de 1599; elle est également acceptée par les Maronites dès 1578, mais seul le concile de 1736 parviendra à l'accréditer définitivement. Le rite spécial créé en conséquence est celui du pontifical romain (cependant le concile de 1736 admet éventuellement l'emploi de la formule ancienne d'onctioji). Cette dissociation du baptême et de la confirmation a différentes conséquences : les onctions faites par les prêtres avec le saint chrême après

le baptême ne sont plus sacramentelles et se font conformément au rituel romain, comme le disent explicitement les synodes cités de 1599 et 1736; conformément au désir de Rome, l'âge de la confirmation est retardé jusqu'à sept ans par le synode malabare de 1599 et par les conciles maronites de 1580 et 1598; celui de 1644 l'abaisse cependant à cinq ans, celui de 1736 le fixe, conformément à la pratique latine d'alors, entre sept et douze ans ; il est requis un parrain ou une marraine propres à la confirmation et la parenté spirituelle résultant spécialement de la confirmation est acceptée dans les termes fixés par le concile de Trente, ainsi que le disent le synode malabare de 1599 et les conciles maronites de 1596 et 1736; des registres spéciaux de confirmation sont imposés par les conciles maronites de 1644 et 1736.

Melkites, Roumains, Ruthènes, Arméniens gardent l'ancien usage de conférer la confirmation après le baptême ; le concile melkite de 1751 réserve la confirmation à l'évêque, lorsqu'il assiste à un baptême, même s'il ne baptise pas, et lorsque la confirmation n'aura pas suivi le baptême; cependant, dans ce dernier cas, les conciles melkites de la première moitié du xixe siècle admettent que le prêtre confirme moyennant une permission de l'évêque si celui-ci peut être atteint. La formule byzantine de chrismation est fort simple : sceau du don de l' Esprit-Saint, mais les onctions sont multiples; ces conciles melkites insistent pour que la formule soit répétée à chaque onction et que pendant l'oraison qui précède les onctions le ministre impose la main sur la tête du confirmand. Chez les Ruthènes, Arméniens Roumains, le prêtre peut suppléer la confirmation en dehors du baptême.

Le synode arménien de Lwow indique aussi plusieurs onctions de confirmation, mais veut que la formule sacramentelle — qui doit s'adresser à la Trinité tout entière — ne soit prononcée qu'à la première onction.

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