Au sujet du sacrement de l'ordre, le concile décide
a) Dans l'Église syrienne 3, les ordres mineurs sont le cantorat, le lectorat, le sous-diaconat 4; les ordres sacrés sont le diaconat, la prêtrise, l'épiscopat. Les dignités d'archidiacre, de périodeute, de chorévêque et d'archevêque ne constituent pas des ordres proprement dits. La matière du sacrement est l'imposition des mains; la forme, l'oraison qui accompagne cette imposition.
b) Chaque évêque désignera des prêtres de sa cathédrale pour examiner si les candidats aux ordres possèdent la science requise et les bonnes mœurs nécessaires 5. Celui qui veut accéder au cantorat doit apporter un certificat de son curé; ceux qui désirent recevoir un ordre supérieur seront munis d'une attestation précisant la dernière ordination reçue et la façon dont ils ont exercé cet ordre. Selon l'ancien usage, ceux qui se présentent au diaconat ou à la prêtrise doivent avoir passé un certain temps à l'évêché ou dans un autre milieu ecclésiastique; en outre, ils feront une retraite de huit jours avant l'ordination.
1. L'édition de 1897 a modifié quelque peu le texte primitif.
2. C.-à-d. les âmes abandonnées, qui n'ont personne qui prie pour elles.
3. Le préambule s'inspire du concile de Trente, sess.xxm, Doctrinade sacramento ordinis, c. i et n ; le texte de 1897 y a été mieux adapté que celui de l'édition de 1891.
4. Le cantorat est tout à fait distinct du lectorat et doit être reçu avant lui. Par rapport aux ordres en usage dans l'Église romaine, le concile précise que le cantorat comprend également la tonsure et l'exorcistat, tandis que le sous-diaconat comporte aussi l'ostiariat et l'acolytat (cf. concile de Charfeh de 1853, II, vu, 4; concile d'Alep de 1866, III, vi, 1).
5. L'édition de 1897 présente quelques légère* corrections de forme par rapport au texte de 1891.
c) Au début de l'ordination, ils répondront à l'interrogatoire rituel concernant la foi et promettront obéissance au pape, au patriarche et à leur évêque. Les ordinations avec omission d'un ordre intermédiaire sont interdites; un intervalle x d'un an est requis entre le sous-diaconat et le diaconat, entre le diaconat et la prêtrise. Les candidats doivent être ordonnés pour le service d'une église déterminée 2; néanmoins ils peuvent être envoyés dans tout le patriarcat s'ils ont été ordonnés par le patriarche, et dans tout le diocèse s'ils l'ont été par un évêque 3. Les ordres sacrés doivent être conférés un jour d'obligation; toutes les ordinations doivent avoir lieu pendant la messe célébrée par celui qui ordonne 4. L'évêque ne peut ordonner que ses propres sujets 5; par contre, le patriarche peut ordonner n'importe quel candidat du patriarcat 6. Tout prélat ordinant tiendra un registre des ordinations faites par lui.
d) Pour être ordonné au cantorat, il faut avoir atteint l'âge de raison; au lectorat, avoir treize ans accomplis; au sous-diaconat, dix-huit ans accomplis 7.
e) L'âge requis pour le diaconat est de vingt-deux ans accomplis 8. Le mariage est interdit après cette ordination.
f) L'ancienne institution des diaconesses est tombée en désuétude et ne doit pas être rétablie.
g) L'archidiacre est le diacre de l'évêque 9.
h) L'âge requis pour la prêtrise est de vingt-quatre ans accomplis 10. Le prêtre, dans l'exercice de son ministère, doit se conforme aux instructions de l'évêque.
1. Le concile cite le concile de Trente, sess. xxiii, De reform., c. xi.
2. Le concile cite à ce sujet le can. 6 de Chalcédoine et veut que soit maii tenu l'usage liturgique de nommer l'autel pour lequel prêtres et diacres sont ordonnés, usage qui remonte au temps où il n'y avait qu'un autel par église ce sera à présent l'autel majeur de l'église qui sera nommé.