Concile d'Alep de 1866, IV, i et IV, iv
5. Le concile cite le can. 34 des Apôtres. — Quelqu'un né dans un autre die cèse doit avoir habité dix ans dans le diocèse où il veut être ordonné, ou y avoi transféré la majeure partie de ses biens avec l'intention d'y demeurer, ou appai tenir depuis trois ans à l'entourage de l'évêque ; c'est la discipline latine de l'époque. Le texte de 1891 parlait également ici des dimissoriales.
6. La Congr. de la Propagande fit ajouter dans l'édition de 1897 une exhoi tation au patriarche de n'user de ce pouvoir qu'avec prudence et en cas d'urgente nécessité.
7. Ces exigences sont quelque peu différentes de celles du concile d'Alep de 1866, III, vi, 2.
8. Cf. conciles de Charfeh de 1853, II, vu, 5, et d'Alep de 1866, III, vi, 2.
9. Ce paragraphe cite le can. 15 du concile chaldéen de Séleucie-Ctésiphon d<
10. Cf. conciles de Charfeh de 1853, II, vu, 5, et d'Alep de 1866, III, vi, 2.
i) Le périodeute est à la tête du clergé des agglomérations autres que la ville épiscopale *. L'évêque peut en nommer un dans toutes celles où il y a plusieurs prêtres. Le chorévêque 2 agit comme délégué et visiteur de l'évêque; désormais il n'y en aura plus qu'un par diocèse 3, et il sera choisi parmi les prêtres célibataires ou veufs. Il peut exercer la charge de vicaire général. Le patriarche désignera un chorévêque, en qualité de vicaire, dans les régions qui dépendent immédiatement de lui. Les chorévêques ne peuvent exercer les pontificaux.
j) Ne seront promus à l'épiscopat 4 que des candidats tout à fait dignes, âgés de trente ans et ayant passé un certain temps dans les ordres sacrés. Le patriarche examinera lui-même ou fera examiner par deux évêques délégués les candidats élus. Deux évêques l'assisteront dans la cérémonie d'ordination.