‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 626 sur 1172 · Concile de Trente, sess. xxiv, De reform. matrim., c. i · texte numérisé non relu

Concile de Trente, sess. xxiv, De reform. matrim., c. i

seulement. Ceux-ci sont toujours nécessaires, même si le mariage est célébré devant le curé. (La Congr. de la Propagande supprima ces décisions, ne voulant pas introduire l'empêchement de clandestinité 1.)

j) Les pouvoirs de dispense appartiennent au Souverain pontife, qui en délègue une partie au patriarche; les évêques peuvent dispenser, au for interne, des empêchements occultes, dans les cas urgents de mariage déjà contracté de bonne foi et consommé 2. Les causes de dispense à demander au pape ou au patriarche sont celles indiquées par l'instruction de la Congr. de la Propagande du 9 mai 1877 3. Les dispenses doivent être gratuites.

k) Un mariage nul peut être convalidé par consentement, nouvelle forme juridique 4, dispense d'empêchement, selon les cas, ou encore par sanatio in radice accordée par le pape.

I) Les demandes de dispense d'empêchement de mariage doivent être sincères et complètes. Celui qui exécute la dispense au nom du Saint-Siège, ou la concède en vertu d'un induit, en prendra note par écrit, sauf dans les cas d'empêchement occulte et de dispense au for interne.

m) Le mariage sera précédé d'une triple publication des bans 5. Les futurs époux doivent connaître les vérités essentielles de la foi et les prières. Ils se confesseront, assisteront à la messe et communieront; le mariage aura lieu aussitôt après, devant l'autel. Ce n'est qu'avec la permission de l'évêque qu'il peut être célébré à la maison. Au début du rite du couronnement, le curé interrogera les fiancés, devant deux ou trois témoins, au sujet de leur consentement. Chaque paroisse aura son registre matrimonial. Les mariages conclus en secret devant l'évêque ou son délégué 6 seront inscrits dans un livre spécial conservé à l'évêché.

1. Il s'ensuit que, dans l'édition officielle de 1897, les décisions suivantes concernant le mariage se trouvent précédées d'un numéro inférieur d'une unité à celui de l'édition de 1891.

2. Le concile demandait pour le patriarche certains pouvoirs de dispense, notamment à partir du cinquième degré oriental de consanguinité et d'affinité en ligne collatérale. L'édition de 1897 supprime cette demande et la remplace par une analyse de l'instruction du S. -Office du 20 févr. 1888; elle simplifie aussi ce qui est dit sur les autres pouvoirs des évêques.

3. Reproduite en appendice dans l'édition de 1897 (p. 318-323).

4. Le concile parle de la forme tridentine, pour les lieux où le décret du concile de Trente aurait été promulgué. — Une partie de ce passage seulement a été supprimée dans l'édition de 1897, alors qu'il aurait dû l'être en entier.

5. Le concile reprenait explicitement les règles tridentines. L'édition de 1897 les supprime, de même qu'une autre allusion au décret Tametsi. Néanmoins elle maintient, comme une règle de licéité, l'interrogatoire des époux devant deux ou trois témoins.

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