Le concile cite I Cor., vu
exclusivement; du début du Carême jusqu'au samedi après Pâques1) ; les fiançailles avec une autre personne; les vœux de chasteté, de célibat ou d'entrer au couvent; la religion mixte.
h) Les empêchements dirimants sont : l'erreur au sujet de la personne ou au sujet d'une qualité se ramenant à une erreur d'identité; la crainte grave, injustement inspirée pour extorquer le consentement matrimonial; l'erreur au sujet de la condition libre; le défaut d'âge, tant que la puberté n'a pas été atteinte, du moins en fait; le lien d'un précédent mariage 2; le vœu solennel de religion et les vœux simples dans la Compagnie de Jésus; l'ordre, à partir du diaconat; l'impuissance antérieure au mariage et perpétuelle 3; la consanguinité en ligne directe, et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré selon la computation occidentale 4; l'affinité spirituelle, entre celui qui baptise et le baptisé ou ses parents, entre parrains de baptême ou de confirmation et leur filleul ou ses parents; la parenté adoptive, entre l'adopté ou ses enfants et l'adoptant ou sa femme; l'affinité en ligne directe et en ligne collatérale : jusqu'au quatrième degré selon la computation occidentale, si elle résulte du mariage consommé, et jusqu'au deuxième degré, si elle provient de la fornication; l'honnêteté publique jusqu'au premier degré, si elle résulte des fiançailles, et jusqu'au quatrième degré, si elle provient du mariage non consommé; la disparité de culte; le rapt et la fuite d'un lieu à un autre; le crime : soit l'homicide, soit l'adultère avec promesse ou tentative de mariage, soit l'adultère avec homicide.
i) Les prescriptions du décret Tametsi concernant la forme du mariage 5 sont acceptées ; il est demandé au Saint-Siège d'en permettre la publication dans toutes les paroisses. Le curé légitime est celui du lieu où l'un des conjoints habite depuis au moins un mois ou a fixé son domicile depuis au moins un jour avec l'intention d'y demeurer. Si les conjoints habitent dans des paroisses différentes, le curé du mari sera compétent. S'il est impossible ou très dangereux d'atteindre le curé, le mariage peut avoir lieu devant deux témoins
1. Le concile ne maintient pas l'interdiction des noces pendant le carême des Apôtres et celui de l'Assomption, interdiction formulée par le concile d'Alep de 1866 (III, vu, 3), et accorde à l'évêque le pouvoir de dispenser du temps clos.
2. Un appendice de l'édition de 1897 (p. 324-328) reproduit une instruction du S. -Office sur l'obligation de fournir la preuve de la mort du conjoint.
3. Le concile permet une expérience de trois ans et renvoie à ce sujet à l'instruction du S. -Office aux évêques orientaux, en date du 20 juill. 1883, sur les causes matrimoniales.
4. Le schéma des articles parlait du septième degré; après de longues discussions au concile, le texte adopté précisa que le quatrième degré occidental devait, s'entendre comme comprenant jusqu'au huitième degré oriental.