‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 632 sur 1172 · Le concile cite Matth., xi · texte numérisé non relu

Le concile cite Matth., xi

5. Le concile renvoie à la Constitution de Léon XIII du 12 juin 1882. Le texte primitif mentionnait tous les jours de précepte, sauf le lundi de Pâques et ceux d'ordre local; l'édition de 1897 a rétabli ces omissions.

2. Sans la permission du patriarche, l'évêque ne peut s'absenter de son diocèse plus de trois mois par an ; il demeurera près de sa cathédrale spécialement lors des fêtes principales.

3. Il doit assurer la visite de son diocèse, par lui-même ou par délégué, au moins tous les deux ans 1. Elle doit porter sur les églises et les institutions religieuses diocésaines, sur le clergé séculier et les couvents de femmes, la visite des couvents d'hommes canoniquement érigés ne se faisant que sur délégation du Saint-Siège 2. Au cours de sa visite pastorale, l'évêque consacrera les églises qui ne l'ont pas encore été. Il tiendra un registre de ses visites.

4. Le patriarche convoque au concile tous les évêques et archimandrites du patriarcat 3. L'évêque assemble en synode diocésain le vicaire général, le chorévêque, les périodeutes, les curés et les supérieurs des monastères situés dans le diocèse.

5. Dans son diocèse, l'évêque exerce le triple pouvoir de magistère, de ministère et de gouvernement. Il peut percevoir la dîme sur son propre territoire.

6. Les privilèges liturgiques de l'évêque sont : être nommé dans les prières après le pape et le patriarche; porter les ornements pontificaux 4 ; conférer les indulgences conformément aux usages romains; avoir un trône fixe qui lui soit réservé dans sa cathédrale.

7. La résidence épiscopale doit être voisine de la cathédrale. Si la famille de l'évêque y habite, elle aura des appartements séparés. L'évêque mènera une vie simple et sobre. Il y aura à l'évêché un oratoire, une bibliothèque, les archives épiscopales.

Le chapitre x concerne les évêques simplement titulaires : ce sont les vicaires patriarcaux qui assistent le patriarche dans sa curie ou gouvernent en son nom une région relevant directement de lui, et les coadjuteurs éventuels des évêques.

Le chapitre xi précise le statut des divers membres du clergé inférieur à l'évêque.

1. C'est la norme tridentine, différente de celle établie par les conciles de Charfeh de 1853 (III, h, 12) et d'Alep de 1866 (IV, m, 3).

2. L'édition de 1897 ajoute une allusion au questionnaire de Benoît XIII pour les visites ad limina et publie en appendice (p. 359-367) un questionnaire à utiliser lors de la visite pastorale, lequel reproduit en grande partie celui publié en appendice au concile ruthène de Zamosc de 1720.

3. Le concile se réfère au can. 37 des Apôtres. — L'édition de 1897 supprime la définition du concile national et déclare que tous les clercs qui, en vertu du droit ou de la coutume, peuvent y assister doivent y être convoqués.

4. Le concile précise que l'usage de la mitre et des gants a été emprunté à l'Eglise romaine.

conciles. — XI b. — 9 —

1. Il y aura dans chaque diocèse un vicaire général. Celui-ci sera âgé d'au moins vingt-cinq ans et ne pourra être chargé d'une paroisse. L'évêque ne le choisira pas parmi ses proches parents, mais le recrutera de préférence dans un autre diocèse. Sans mandat spécial, le vicaire général ne peut exercer les prérogatives de l'ordre épiscopal qu'il aurait reçu : donner des lettres dimissoriales; nommer des curés; convoquer le synode; juger les causes criminelles; absoudre des péchés ou censures réservés.

2. Chaque année, le chorévêque enverra à l'évêque un rapport sur son inspection. Le périodeute est le chef du clergé local1; il veille sur les recettes et les dépenses de son église.

3. Le curé doit offrir la messe à l'intention de ses paroissiens tous les dimanches et jours d'obligation, même supprimés, administrer les sacrements, assurer la prédication et le catéchisme. Plusieurs prêtres peuvent être attachés à une église avec le titre et les obligations de curé; ils se partagent alors le travail en exerçant chacun son ministère en faveur de ses pénitents ou en assurant chacun le service d'une semaine. Chaque paroisse doit avoir ses registres de baptêmes, de fiançailles, de mariages, de décès. Le curé doit résider dans les limites de sa paroisse. Les oratoires des confréries ne peuvent porter préjudice au culte paroissial 2, mais jouissent cependant d'une certaine indépendance.

Le chapitre xn est consacré aux paroisses.

Celles-ci doivent être, dans le cadre du rite, locales et non personnelles, en ce sens que doit être aboli l'usage encore parfois existant et selon lequel, à la demande d'un fidèle allant s'établir ailleurs, un lien pouvait subsister entre le curé et ce fidèle. Néanmoins tout fidèle peut se confesser au prêtre de son choix 3 et communier en dehors de sa paroisse, sauf en période pascale. L'évêque doit veiller à ce que le nombre des paroisses corresponde aux besoins des fidèles et aux possibilités d'assurer la subsistance du clergé. Il peut unir, démembrer les paroisses ou modifier leur circonscription, pour des raisons suffisantes.

Le chapitre xm légifère au sujet des biens d'Église. 1. Personne ne peut ériger, sans la permission de l'évêque, une église ou un oratoire où la messe sera célébrée. L'évêque n'y consentira que

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